La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1986 | FRANCE | N°63359

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 1986, 63359


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X..., née Y...
Z..., demeurant à Sbida par Jedliane, 1280 Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 juin 1983 refusant de lui accorder la pension de réversion qu'elle avait demandée du chef du décès survenu le 15 août 1981 de son mari d'origine tunisienne, titulaire d'

une pension militaire de retraite proportionnelle ;
2- annule ladit...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X..., née Y...
Z..., demeurant à Sbida par Jedliane, 1280 Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 juin 1983 refusant de lui accorder la pension de réversion qu'elle avait demandée du chef du décès survenu le 15 août 1981 de son mari d'origine tunisienne, titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle ;
2- annule ladite décision ;
3- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants tunisiens ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République tunisienne, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Taieb X... de nationalité tunisienne survenu le 15 août 1981, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve Taieb X..., née Y...
Z..., avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre nià la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve Taieb X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Taieb X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Taieb X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 63359
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63359
Numéro NOR : CETATEXT000007702299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;63359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award