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05/02/1986 | FRANCE | N°49618

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 49618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1983 et 22 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... de Thionville à Suresnes 92150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 15 août 1971 par avis de mise en recouvrement du 2

février 1978 ainsi que des pénalités y afférentes,
2°- lui accorde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1983 et 22 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... de Thionville à Suresnes 92150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 15 août 1971 par avis de mise en recouvrement du 2 février 1978 ainsi que des pénalités y afférentes,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1982 a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 18 janvier 1983 ; que la reqûete de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le lundi 28 mars 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 192 du même code ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49618
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 49618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49618.19860205
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