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05/02/1986 | FRANCE | N°40998

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 40998


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... 33170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... 33170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis, les 1er avril 1976 et 10 février 1977, lors de ventes sur saisies immobilières poursuivies à l'encontre des époux X..., d'une part, et de M. Y..., d'autre part, deux immeubles à usage d'habitation sis, l'un à Cestas, que les époux X... s'étaient livrés à eux-mêmes, l'autre à Saint-Médard-en-Jalles, que M. Y... avait acheté en état futur d'achèvement ; qu'il a vendu ces immeubles, les 29 juillet et 26 septembre 1977, et a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime applicable aux marchands de biens en vertu des dispositions des articles 257-6° et 268 du code général des impôts, sur une base taxable constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ; que l'administration, estimant que ces ventes concouraient à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du même code et étaient taxables, en vertu de l'article 266-2b, sur une base définie par le prix de cession des immeubles, a assujetti M. Z... à un rappel de taxe de 40 896 F en droits, liquidé d'après la différence entre les deux bases ci-dessus ; que M. Z... conclut, à titre principal, à la décharge de cette imposition et, à titre subsidiaire, à ce que l'imposition soit réduite du montant des droits à déduction de taxe ayant grevé la construction des immeubles ;
Sur le fondement légal de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ... passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les affaires qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'article 35, I, 1° du même code assujettit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les entreprises qui exercent l'activité de marchand de biens ;
Cnsidérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du 7° du même article 257, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, notamment les ventes d'immeubles sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ; que, toutefois, aux termes de l'article 9, II de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, codifié au 2 du même 7° de l'article 257 "la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, d'une part, que l'activité de marchand de biens n'est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant sur des immeubles, en vertu du 6° , que pour autant que lesdites opérations ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7° de l'article 257 ; et, d'autre part, qu'une vente d'immeuble même effectuée par un marchand de biens, dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble, doit être regardée comme une "opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", au sens du 7° dès lors que l'immeuble vendu n'a pas déjà fait l'objet, dans ces cinq ans, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ventes des 29 juillet et 26 septembre 1977, ont été effectuées par M. Z... dans les cinq ans de l'achèvement des immeubles vendus et que ceux-ci n'avaient pas déjà fait l'objet, dans ces cinq ans, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; qu'il suit de là que ces ventes relevaient encore de l'article 257-7 du code général des impôts et que M. Z..., qui a acquitté la taxe dans les conditions applicables aux opérations visées au 6° du même article, n'est pas fondé à soutenir que ce texte était applicable à son imposition ;
Sur le montant de l'imposition :
En ce qui concerne les conclusions principales de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b pour les mutations à titre onéreux ... sur le prix de cession ..." ; qu'ainsi M. Z..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a calculé la taxe d'après le prix de cession non diminué du prix d'acquisition et a établi le rappel de la taxe encore due d'après les éléments de ce calcul ;
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la requête :

Considérant que, pour l'application de l'article 271 du code général des impôts, aux termes duquel "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Seul celui qui est redevable de la taxe ayant grevé les éléments du prix d'une opération est en droit de déduire cette taxe de celle qui est applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : "Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2° par le vendeur ... pour les mutations à titre onéreux... 3° par l'acquéreur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ... n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas, qui est celui de l'espèce, de vente d'immeubles déjà placés dans le champ d'application de l'article 257-7° , les redevables légaux de la taxe sont les vendeurs, c'est-à-dire les époux X... et M. Y... ; qu'il suit de là que seuls ces derniers étaient en droit de déduire la taxe qui avait grevé la construction des immeubles et que M. Z..., qui ne se prévaut d'aucune stipulation par laquelle les époux X... ou M. Y... l'auraient subrogé dans leurs droits à déduction, n'est pas fondé à soutenir que le rappel de taxe litigieux devrait être réduit du montant desdits droits ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40998
Date de la décision : 05/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Opérations immobilières - Opérations réalisées par un marchand de biens - Application du régime d'exonération de l'article 257-7° du C.G.I. - Cas des immeubles précédemment vendus en l'état futur d'achèvement [sol. impl.].

19-06-02-01-01 En vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du C.G.I., ne sont pas assujetties à la T.V.A. les ventes d'immeubles achevés depuis moins de 5 ans et qui ont déjà fait l'objet, dans les 5 ans de cet achèvement, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. Il en résulte que la vente d'un immeuble achevé depuis moins de cinq ans et qui n'a fait antérieurement l'objet que d'une vente en l'état futur d'achèvement n'est pas passible de la T.V.A..


Références :

CGI 257 6, 268, 257 7, 266 2 b, 35 I 1, 257 7 2, 271 1, 285
Loi 66-935 du 17 décembre 1966 art. 9 II


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 40998
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40998.19860205
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