Vu la requête sommaire enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis en raison du comportement et des agissements de certains agents du ministère de l'intérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne produit pas de décision administrative explicite lui refusant le paiement d'une indemnité à la suite de prétendus agissements exercés à son encontre par des agents relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; qu'il ne justifie pas davantage avoir formé une demande susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.