Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1985, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon, transmettant, en application du code des tribunaux administratifs, et notamment de son article R.74, la requête n° 34 009 présentée par Mme X..., tendant à l'annulation d'une décision tacite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui payer une indemnité spéciale d'éloignement à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... doit être regardée comme dirigée en premier lieu contre la lettre, en date du 9 janvier 1985, par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a fait connaître à Mme X... qu'il saisissait l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale des difficultés rencontrées dans le paiement de l'indemnité spéciale d'éloignement accordée à l'intéressée par arrêté ministériel du 17 juillet 1984 ; que cette lettre se borne à fournir à l'intéressée des indications d'attente et ne peut être regardée comme contenant une décision faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que ces conclusions d'annulation sont par suite irrecevables ;
Considérant cependant que la demande susvisée doit, en second lieu, être regardée comme dirigée contre la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de donner suite au paiement de l'indemnité accordée par l'arrêté susvisé ; qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs, "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée" ; que, par suite, le jugement de la requête de Mme X... doit être attribué au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de Mme X... dirigées contre une décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de donner suite au paiement de l'indemnité demandée par Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au Président du tribunal administratif de Paris.