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31/01/1986 | FRANCE | N°55855

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 55855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant à l'Auberge du Tertre, au Tertre, Route de Saint-Malo à Vignoc 35630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat
- annule le jugement du 20 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision tacite de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour raisons économiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant à l'Auberge du Tertre, au Tertre, Route de Saint-Malo à Vignoc 35630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat
- annule le jugement du 20 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision tacite de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour raisons économiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, deuxième alinéa du code du travail, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur du travail du 16ème arrondissement, saisi le 19 avril 1981 de la demande de licenciement de M. X..., antérieurement directeur des cinq restaurants d'entreprises du comité d'établissement parisien de la Société générale, présentée par la Société générale d'alimentation succédant à ce comité d'établissement en vertu d'accords souscrits avec l'administrateur judiciaire de ces restaurants d'entreprises, puis avec la société générale, a tacitement autorisé ce licenciement ; que la circonstance, d'ailleurs non établie par le dossier, que l'inspecteur du travail n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur serait sans conséquence juridique sur l'existence et la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, aux termes duquel "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise...tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent", ne font pas obstacle à ce que l'administration délivre au nouvel employeur, postérieurement à cette modification des autorisations de licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de gestion du personnel, des matières premières et des relations extérieures des cinq restaurants du comité d'établissement de la Société générale, qu'assurait pour le compte de celui-ci M. X..., ont été transférées, à la suite de la prise en charge de ces restaurants d'entreprise par la Société générale de restauration, à la direction générale du personnel, à la centrale d'achat et au service des relations extérieures de cette Société générale de restauration ; que si la drection immédiate de certains de ces restaurants a été renforcée, les fonctions ainsi créées n'étaient pas de direction d'ensemble de la restauration ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir ni que son emploi n'a pas été supprimé, ni que son licenciement procédait de motifs étrangers à la réorganisation structurelle invoquée ;
Considérant enfin qu'en application de l'article L.321-9 précité du code du travail, il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier si l'employeur a proposé au salarié dont l'emploi est supprimé d'occuper un autre emploi dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la Société générale d'alimentation et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55855
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 55855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55855.19860131
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