Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 1983, présentés pour M. X... Gaston, demeurant ... 11500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- le jugement en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude en date du 7 février 1980 autorisant son licenciement pour motif économique de la société Formica ;
- ladite décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Gaston X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de la société anonyme Formica,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9-1° du code du travail, "pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3° du présent code, l'autorité administrative dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciements, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement présentée par une entreprise faisant partie d'un groupe, l'administration ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France et des établissements du groupe situés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude s'est fondé exclusivement sur la situation de la société Formica et les possibilités de reclassement en son sein alors qu'il existait d'autres sociétés faisant partie du même groupe d'entreprises et ayant leur siège social ou des établissements en France ; que, faute d'avoir tenu compte de l'ensemble ainsi formé, le directeur départemental du travail et de l'emploi a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 5 octobre 1983 est annulé en tant que par ldit jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement par la société Formica.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail etde la main-d'oeuvre de l'Aude en date du 7 février 1980 est annulée en tant qu'elle autorise la société Formica à licencier M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Gaston, à la société Formica et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.