Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Balenga X..., demeurant ... à Villemonble 93250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision prise par la commission des recours des réfugiés et apatrides dont il a eu connaissance le 6 août 1985, rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er juin 1983 ayant refusé de l'admettre au statut de réfugié, et ensemble cette dernière décision ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
3° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête dirigée par M. Balenga X... contre la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié et de la décision, en date du 13 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté son recours dirigé contre le refus du directeur de l'Office est assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur de l'Office :
Considérant que le recours ouvert devant la commission susmentionnée, par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, aux personnes prétendant à la qualité de réfugié, a la caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la commission saisie d'un tel recours, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'Office qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié par une décision qui se substitue ainsi à celle du directeur de l'Office ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur de l'Office ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission des recours :
Considérant que le juge administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoie ; qu'il n'a ainsi pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entrainerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de la décision de la commission des recours refusant de reconnaitre à M. X... la qualité de réfugié n'est pas de nature à entrainer par elle-même une modification de la situation de l'intéressé ; que par suite les conclusions présentées par le requérant tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision de la commission des recours ne sont pas recevables ;
Article ler : Les conclusions de la requête de M. Balenga X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du 13 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés et apatrides sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Balenga X..., au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et au ministre des relations extérieures.