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24/01/1986 | FRANCE | N°45612

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 45612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1982 et 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Chevilly-Larue Val de Marne , représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 1er février 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juillet 1982, en tant qu'il condamne seulement M. X..., architecte, et l'entreprise Dallay à lui verser une indemnité de 27 143,32 F en répa

ration des dommages résultant pour elle des désordres survenus dans l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1982 et 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Chevilly-Larue Val de Marne , représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 1er février 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juillet 1982, en tant qu'il condamne seulement M. X..., architecte, et l'entreprise Dallay à lui verser une indemnité de 27 143,32 F en réparation des dommages résultant pour elle des désordres survenus dans le bâtiment à usage de colonie de vacances construit par eux pour le compte de la commune à Tournon-Saint-Pierre Indre-et-Loire ;
- annule ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation insuffisante ;
- ordonne l'arasement du bâtiment litigieux et la remise en état primitif du sol aux frais de M. X... et de l'entreprise Dallay et les condamne solidairement à payer à la commune de Chevilly-Larue la somme de 196 590,52 F, cette somme devant être actualisée selon l'évolution de l'indice national du coût de la construction depuis le 3ème trimestre de 1970 ;
- subsidiairement, ordonne une mesure de contre-expertise afin de déterminer si un risque subsiste de survenance de nouveaux désordres, et dans ce cas, s'il convient de procéder à l'arasement du bâtiment ou, à défaut, quels travaux seraient nécessaires pour écarter définitivement ce risque ;
- plus subsidiairement, actualise, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction la somme de 27 143,42 F que M. X... et l'entreprise Dallay ont été condamnés à payer à la commune ; - condamne solidairement M. X... et l'entreprise Dallay à supporter les frais d'expertise s'élevant à 3 725,60 F ;
- condamne M. X... et a société Dallay à verser à la commune une indemnité de 260 000 F pour privation de jouissance et de 70 000 F pour moins-value ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de commune de Chevilly-Larue, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de la société Dallay,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qu'il pouvait être remédié aux désordres affectant le bâtiment à usage de colonies de vacances construit à Tournon-St-Pierre Indre-et-Loire pour le compte de la Commune de Chevilly-Larue sans qu'il soit procédé à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction sur de nouvelles fondations ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par la commune, celle-ci n'est pas fondée à demander que la société Dallay, entrepreneur, et M. X..., architecte, soient condamnés solidairement à procéder à leurs frais à l'arasement de l'immeuble et à payer une indemnité égale au coût de sa construction ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que si la commune requérante soutient que l'indemnité de 27 143,32 F, toutes taxes comprises, que le tribunal administratif à condamné solidairement la société Dallay et M. X... à lui payer ne comprend pas la totalité des frais de remise en état de l'immeuble litigieux, il ressort de l'examen du rapport d'expertise que cette somme inclut bien le coût de six semelles en béton, soit 804,53 F, hors taxes, pour la première et 4 022,65 F, hors taxes, pour les cinq autres ;
Considérant que la commune n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'abattement de vétusté de 40 % appliqué par le tribunal administratif au coût des travaux de plâtrerie et de peinture serait excessif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a déposé son rapport le 23 septembre 1975 ; qu'à cette date la cause des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; que la circonstance que la commune ait présenté des conclusions qui, ainsi qu'il a été dit, n'étaient pas fondées, tendant à ce que les constructeurs fussent condamnés à araser l'immeuble à leurs frais ne l'autorise pas à demander que l'indemnité égale, au coût de remise en état du bâtiment, à laquelle il peut seulement prétendre, soit calculée à la date de la présente décision et non à celle du dépôt du rapport d'expertise ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'entre la date de la réception définitive et celle à laquelle les travaux préconisés par l'expert auraient pu être achevés, le fonctionnement du service public ait été perturbé par les désordres affectant le bâtiment de la colonie de vacances ; que, postérieurement à cette dernière date, il appartenait à la commune de mettre fin aux troubles de jouissance dont elle se plaint en faisant exécuter les travaux nécessaires ; que la commune n'est dès lors pas fondée à demander une indemnité au titre de ces troubles ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'après exécution des travaux de remise en état dont la société Dallay et M. X... ont été condamnés à supporter le coût, le bâtiment restera affecté d'une moins-value du fait des désordres qu'il a subis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 27 143,32 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné solidairement la société Dallay et M. X... à lui verser ;
Article 1er : La requête de la Commune de Chevilly-Larue est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Chevilly-Larue, à M. X..., à la société Dallay et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 45612
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 45612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45612.19860124
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