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24/01/1986 | FRANCE | N°38101

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 38101


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant bat A, ... à Aunay-sur-Odon 14260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 avril 1979, par laquelle le directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon a rejeté sa demande tendant à donner des soins à titre externe à un agent de l'établissement ;
2° annule la décision, e

n date du 3 avril 1979, du directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Od...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant bat A, ... à Aunay-sur-Odon 14260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 avril 1979, par laquelle le directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon a rejeté sa demande tendant à donner des soins à titre externe à un agent de l'établissement ;
2° annule la décision, en date du 3 avril 1979, du directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 avril 1956 ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 6 décembre 1972 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1974 ;
Vu le décret du 17 avril 1980 ;
Vu la circulaire du 29 octobre 1973 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., masseur kinésithérapeute à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon l'autorisation de dispenser ses soins dans l'établissement à un agent de cet établissement qui n'y était pas hospitalisé, le directeur de l'hôpital s'est fondé sur ce qu'il n'existait pas de service de consultation externe de kinésithérapie dans ledit hôpital ;
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 862 2° alinéa du code de la santé publique "les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques ..", ces dispositions, qui visent uniquement la gratuité des soins, n'ont pas pour effet de les autoriser à bénéficier, en l'absence de services de consultation externe, de soins réservés uniquement aux malades hospitalisés ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel service, dont aucun texte n'imposait la création, n'existait pas dans l'hôpital dont il s'agit ; que, par suite, le directeur était tenu d'opposer un refus à la demande de M. X... qui, dès lors, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon, et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 38101
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - SERVICE PUBLIC HOSPITALIER [LOI DU 31 DECEMBRE 1970]


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 38101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur
Rapporteur public ?: C. du G.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38101.19860124
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