Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Bâtiment A, ... à Aunay-sur-Odon 14260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux, formé le 7 décembre 1978 auprès du Président du conseil d'administration de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon, et tendant à l'annulation des décisions, en date des 6 septembre, 6 octobre et 8 novembre 1978, prises respectivement par le directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon, le directeur des affaires sanitaires et sociales pour le département du Calvados et le président du conseil d'administration de l'hôpital-hospice ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la décision du directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon en date du 6 septembre 1978 avait le caractère confirmatif d'une précédente décision du 8 février 1978 par laquelle le directeur enjoignait à M. X... de quitter le logement que l'intéressé occupait provisoirement à l'hôpital et qui était devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux ; que si M. X... allègue que diverses circonstances d'ordre familial et professionnel l'auraient empêché de se pourvoir en temps utile contre la décision du 8 février 1978, les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à le relever de la forclusion ainsi encourue ;
Considérant, d'autre part, que par sa lettre du 6 octobre 1978 le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale s'est borné à rappeler au requérant la réglementation applicable en ce qui concerne le droit à logement des personnels hospitaliers ; que par sa lettre du 8 novembre 1978, le président du conseil d'administration de l'hôpital a répondu négativement à la lettre de M. X... qui sollicitait son intervention auprès du directeur ; que de telles lettres ne contenaient pas de décisions de nature à être déférées au juge administratif ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.