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22/01/1986 | FRANCE | N°56685

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 janvier 1986, 56685


Vu, 1° sous le n° 56 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 1984 et le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed EL OUASSINI A..., demeurant chez Mme X..., 9, rue Pont Léard à Versoix Suisse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territo

ire français ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu,...

Vu, 1° sous le n° 56 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 1984 et le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed EL OUASSINI A..., demeurant chez Mme X..., 9, rue Pont Léard à Versoix Suisse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2° sous le n° 56 686, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 1er février 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 1984, présentés pour M. Mustapha KHAMEL Z..., demeurant chez Mme X..., 9 rue Pont Léard, 1290 Versoix Suisse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981, notamment son article 26 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de MM. Mohamed EL OUASSINI A... et Mustapha KHAMEL Z...,
- les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A... et de M. Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une intruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 janvier 1983, quelques jours avant la visite officielle en France du chef de l'Etat algérien, MM. Z... et A... ont été interpellés en compagnie notamment d'une personne recherchée pour un délit de droit commun ; que la perquisition effectée dans les lieux où ils résidaient a permis la découverte d'un important stock d'armes à feu ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pris, dès le lendemain, en se fondant sur l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, deux arrêtés enjoignant à MM. Z... et A... de sortir du territoire français ; que, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, le ministre n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait nécessité impérieuse et urgence absolue à expulser MM. Z... et A... du territoire national ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", l'article 4 de la même loi dispose que : "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés au regard des dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; que, dans ces conditions, MM. Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 26 janvier 1983 leur enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z... et A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.YADI et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56685
Date de la décision : 22/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1986, n° 56685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56685.19860122
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