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17/01/1986 | FRANCE | N°57985

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 57985


Vu l'ordonnnance en date du 22 mars 1984, enregistrée au contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1984, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M.JARASSON ;
Vu la demande de M.JARASSON, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 1er décembre 1983, et tendant à l'annulation d'une décision du trésorier payeur général du Loiret en date du 2 septembre 1983 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette

résultant d'un trop perçu de prestations familiales ;

Vu les...

Vu l'ordonnnance en date du 22 mars 1984, enregistrée au contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1984, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M.JARASSON ;
Vu la demande de M.JARASSON, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 1er décembre 1983, et tendant à l'annulation d'une décision du trésorier payeur général du Loiret en date du 2 septembre 1983 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop perçu de prestations familiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un trop perçu sur sa solde, M.JARASSON, alors officier supérieur en activité, a été informé qu'il était redevable envers l'Etat d'une somme de 3 405,75 F ; que, pour demander l'annulation du rejet par l'agent judiciaire du trésor de sa demande de remise gracieuse concernant cette dette, l'intéressé fait valoir que le trop perçu sur sa solde résulterait d'une erreur commise par son organisme payeur ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'excès de pouvoir la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M.JARASSON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.JARASSON et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 57985
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-06 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 57985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57985.19860117
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