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17/01/1986 | FRANCE | N°55728

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 55728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL POUR LA VENTE ET LE SERVICE A DOMICILE, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers et ses avenants n°s 1 et 2,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e du travail ;
Vu la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL POUR LA VENTE ET LE SERVICE A DOMICILE, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers et ses avenants n°s 1 et 2,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du Syndicat national pour la vente et le service à domicile S.N.V.S.D. ,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'organisation requérante n'est recevable à contester la légalité de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il s'applique aux professions qu'elle représente ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-12 du code du travail, "en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective :....3° rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu" ;
Considérant que l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983, pris en application de ces dispositions, rend obligatoire "les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975... et de ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978 et n° 2 du 15 novembre 1978.... pour tous les V.R.P. statutaires des professions autres que les professions agricoles, visées à l'article L.131-2 du code du travail, qui ne sont pas couverts par ledit accord" ; que, si les dispositions précitées de l'article L.133-12 n'imposent pas au ministre chargé du travail d'énumérer les branches d'activité pour lesquelles il entend rendre obligatoires les stipulations d'un accord national interprofessionnel étendu, la légalité de cet élargissement est subordonnée, pour chacune de ces branches d'activité, à la constatation de l'absence ou de la carence des organisations d'employeurs ou de salariés ;

Considérant qu'l résulte de l'instruction qu'eu égard aux conditions particulières dans lesquelles elle s'exerce, quels que soient les produits ou services en cause, l'activité de la vente et du service à domicile constitue une branche d'activité distincte des différentes branches d'activité de commerce de détail de produits et de services ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la branche de la vente et du service à domicile, la situation des voyageurs, représentants et placiers avait fait l'objet d'un accord rendant applicable à ces salariés les dispositions de l'accord national interprofessionnel élargi par l'arrêté attaqué et de ses avenants n°s 1 et 2, telles qu'elles avaient été modifiées par son avenant n° 3 qui n'a pas été étendu ; que, par suite, la condition posée à l'article L. 133-12 du code du travail ne pouvait être remplie ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL POUR LA VENTE ET LE SERVICE A DOMICILE est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il s'applique à la profession qu'il représente ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983 est annulé entant qu'il s'applique à la profession de la vente et du service à domicile.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL POUR LA VENTE ET LE SERVICE A DOMICILE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 55728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55728
Numéro NOR : CETATEXT000007664674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;55728 ?
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