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17/01/1986 | FRANCE | N°55714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 55714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à deux amendes de 600 F et 300 F pour contraventions aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des ports maritimes, du fait du stationnement de son véhicule, aménagé pour la vente par ambulance, sur le terre-plein du quai Gambetta à Bo

ulogne-sur-Mer Pas-de-Calais ;
2° le relaxe des frais de la poursu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à deux amendes de 600 F et 300 F pour contraventions aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des ports maritimes, du fait du stationnement de son véhicule, aménagé pour la vente par ambulance, sur le terre-plein du quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais ;
2° le relaxe des frais de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes et le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le quai Gambetta, à Boulogne-sur-Mer, constitue une dépendance du port maritime de commerce et de pêche ; que la circonstance qu'une partie en a été rendue accessible au public et que s'y exerce le pouvoir de police municipale, ne fait pas obstacle à ce que continuent à s'y appliquer les dispositions du code des ports maritimes relatives à la répression des contraventions de grande voirie, édictées en vue de la conservation et de l'exploitation du domaine portuaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes : "Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative" ; que si l'article R. 322-2 du même code punit de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe "...le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports", l'installation du véhicule du requérant sur une dépendance du port qui a fait l'objet du procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de M. X... ne pouvait être regardée comme étant visée par ces dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du second alinéa de l'article 29 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, édicté en exécution de l'article R. 351-1 du code des ports maritimes et annexé à ce dernier : "Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement" ; que les contraventions à ces dispositions, qui prohibent à plus forte raison le stationnement d'un véhicule sur les dépendances du port pour un motif sans relatio avec l'exploitation de celui-ci, sont punies, suivant les dispositions de l'article R.353-1 du code édictées en application de l'article L. 321-1 précité, de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe ;

Considérant, enfin, que l'existence de la contravention relevée à l'encontre de M. X... n'est pas subordonnée à la condition qu'un dommage ait été subi par les installations portuaires ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de ramener de 600 francs à 300 francs, taux maximum de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe, le montant de l'amende infligée à M. X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, du chef de la contravention aux dispositions précitées de l'article 29 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Article 1er : La première des deux amendes auxquelles M. X... a été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille, n° 5 170, en date du 11 octobre 1983, est ramenée de 600 francs à 300 francs.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 55714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55714
Numéro NOR : CETATEXT000007707009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;55714 ?
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