Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 35 villa d'Alésia à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 confirmée le 28 juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Sur les moyens invoqués par référence au mémoire de première instance :
Considérant que, pour certains moyens, la requérante se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi elle ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur non titulaire au conservatoire municipal de musique de Pantin, a été licenciée par décision du 1er juillet 1982 du maire de Pantin en raison de la réorientation des cours d'éveil et de formation musicale assurée par l'intéressée ; qu'en application de cette réorganisation, qui tendait à renforcer la préparation à la pratique instrumentale, la commune avait décidé que ces enseignements devaient être confiés à des professeurs instrumentistes ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation ; que, si l'intéressée affirme être compositeur de musique, il est constant qu'elle n'a pas la qualité de professeur instrumentiste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait été licenciée à la suite des mouvements de grève qui ont précédé la réorganisation du conservatoire pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pantin prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Pantin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.