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17/01/1986 | FRANCE | N°50571

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 50571


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 1980 de la commission départementale de remembrement du Morbihan, relative au remembrement de la commune de La Chapelle Garo,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 1980 de la commission départementale de remembrement du Morbihan, relative au remembrement de la commune de La Chapelle Garo,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; que l'absence de mention, dans l'acte de notification, de l'existence et de la durée de ce délai n'empêche pas celui-ci de courir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 24 mars 1982 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 mai 1983 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50571
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 50571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50571.19860117
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