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17/01/1986 | FRANCE | N°39499

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 janvier 1986, 39499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1982 et 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Irène X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société "Manufacture de Briare" à la licencier pour motif économique de so

n emploi de secrétaire,
2° déclare illégale cette décision,

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1982 et 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Irène X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société "Manufacture de Briare" à la licencier pour motif économique de son emploi de secrétaire,
2° déclare illégale cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Irène X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société anonyme émaux de Briare,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-3 du code du travail, dans les entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent de licencier pour motif économique dix salariés dans une même période de trente jours, sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 321-9 du même code, "pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation. Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que Mme X... était comprise dans une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 18 décembre 1975 par la société "Manufacture de Briare" et relative à deux salariés d'un établissement implanté à Paris ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 321-9 du code du travail, cette demande devait être appréciée dans le cadre dudit établissement, indépendamment des demandes d'autorisation de licenciement qui avaient pu être formulées pour des salariés affectés dans d'autres établissements de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande n'a été présentée, au titre de l'établissement de Paris, durant une période e trente jours ayant précédé la date du 18 décembre 1975 ; que, dès lors, l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licencier deux salariés dont Mme X..., devait seulement vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société au soutien de sa demande ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société "manufacture de Briare" a connu des sérieuses difficultés économiques à partir de 1974 ; qu'après avoir procédé à la réduction de ses effectifs par la suppression des contrats de travail à durée déterminée et par des départs volontaires, elle a décidé une réorganisation des services commerciaux, se traduisant notamment par la fermeture de l'antenne commerciale parisienne du département "perles", auquel était affectée Mme X... en qualité de secrétaire ; que, contrairement aux allégations de la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme X... n'ait pas été supprimé ; qu'ainsi, en autorisant la société à licencier la requérante pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes et relative à la décision du directeur départemental autorisant la société "Manufacture de Briare" à licencier pour motif économique la requérante ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "manufacture de Briare" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
P0


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 39499
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 39499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39499.19860117
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