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17/01/1986 | FRANCE | N°23585

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1986, 23585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1980 et 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 22 janvier 1980 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, statuant sur appel d'une décision de la chambre de discipline du Conseil Central de la Section G de l'ordre, a infligé au requérant la peine de l'interdiction d'exercer la pharmacie durant six mois ;
2- renvoie l'affaire devant le

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1980 et 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 22 janvier 1980 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, statuant sur appel d'une décision de la chambre de discipline du Conseil Central de la Section G de l'ordre, a infligé au requérant la peine de l'interdiction d'exercer la pharmacie durant six mois ;
2- renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 et le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Alic Y... et de Me Célice, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, il résulte de la minute de la décision attaquée que le rapporteur devant le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 5031 du code de la santé publique parmi les membres de ce conseil, a effectivement participé au délibéré par lequel ledit conseil a statué sur l'appel de M. X... ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut du conseil national, lorsqu'il statue en matière disciplinaire, les pharmaciens fonctionnaires qui, aux termes de l'article L. 537 du même code, sont membres de ce conseil comme représentants, respectivement, du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la France d'Outre-Mer, et, "assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative" ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le pharmacien fonctionnaire représentant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des départements et territoires d'outre-mer, qui a participé à la séance au cours de laquelle il a été statué sur le cas du requérant, n'a pas pris part au vote ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, lorsqu'il s'est prononcé à son égard, aurait été composé irrégulièrement ;
Considérant que M. X... a été informé dès le 9 mai 1978 de la désignation du rapporteur devant la chambre de discipline du Conseil central de la section G de l'Ordre des Pharmaciens, appelée à statuer en première instance sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui, et dès le 9 novembre 1978 de la date de la séance, fixée au 14 déembre 1978 ; qu'aucune justification n'a été fournie au soutien de la demande de renvoi de la séance présentée par l'avocat du requérant le 5 décembre 1978 ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Conseil national aurait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique, et notamment de son article R. 5024, en refusant d'annuler comme intervenue sur une procédure irrégulière la décision du Conseil central de la section G du 14 décembre 1978 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 4 novembre 1976 : "Tout compte-rendu émanant d'un laboratoire autorisé doit porter la signature d'un directeur ou d'un directeur adjoint de ce laboratoire. - Tout compte-rendu d'analyses dont l'exécution est réservée en application de l'article L. 759 du code de la santé publique à certaines catégories de personnes ou à certains laboratoires doit porter la signature du directeur ou du directeur adjoint habilité à les effectuer et la mention du laboratoire dans lequel elles ont été effectuées - Il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer un compte-rendu d'analyses qui n'auraient pas été pratiquées dans le laboratoire - Lorsque, en application de l'article L. 760 du code de la santé publique, un prélèvement a été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire spécialement équipé pour effectuer cette analyse, la mention de ce laboratoire ainsi que le nom et la qualité de la personne qui a effectué l'analyse doivent figurer de façon très apparente sur le compte-rendu d'analyses" ; et qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités, effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire est établi et conservé pendant une période de dix ans. Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses" ;
Considérant que, pour prendre la sanction attaquée, le Conseil national de l'Ordre s'est fondé sur ce que M. X..., lorsqu'il faisait pratiquer par un autre laboratoire des analyses dont l'exécution lui avait été confiée, rendait compte des résultats de ces analyses sur des bulletins à en-tête de son propre laboratoire, qu'il signait seul et sans mentionner le laboratoire qui avait effectué ces analyses, et sur ce que, d'autre part, il relevait les analyses confiées à son laboratoire sans indiquer les unités par lesquelles est représentée chaque analyse, et dans des conditions ne permettant ni de garantir la fidélité du relevé, ni d'estimer l'activité du laboratoire ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier soumis aux juges du fond, constituent des manquements aux prescriptions précitées des articles 20 et 21 du décret du 4 novembre 1976, de nature à faire l'objet des peines disciplinaires prévues par l'article L. 527 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de M. Alic X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alic X..., au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 23585
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 23585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:23585.19860117
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