24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Véhicule ayant endommagé une ligne téléphonique aérienne [article R.43 et R.44 du code des postes et télécommunications] - Non applicabilité des dispositions de l'article 3-2 du code de la route dès lors que la ligne était située le long de la voie publique et non au-dessus de celle-ci.
24-01-03-01-01 Camion ayant endommagé une ligne téléphonique aérienne longeant une route à l'endroit où cette ligne surplombait un accès partant de la route et conduisant à un chantier sur lequel travaillait l'entreprise propriétaire du camion. Si aux termes de l'article 3-2 du code de la route "tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques", ces dispositions étaient en l'espèce inapplicables car elles ne s'appliquent qu'aux cas de véhicules ayant endommagé des installations aériennes situées au-dessus des voies publiques et non pas le long de ces voies.
Code de la route 3 2
Code des postes et télécommunications R43, R44