39-02-02-03-02 Si les dispositions de l'article 300 du code des marchés publics permettent à l'autorité habilitée à passer le marché, dans les cas où l'offre retenue par la commission d'appel d'offres ne lui paraît pas acceptable, de déclarer l'appel d'offres infructueux [1], elles font obstacle à ce que la commission d'appel d'offres, une fois qu'elle a fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue.
60-01-03, 60-04, 60-04-03-02 Société ayant droit, du fait de son éviction illégale d'un marché, à une indemnité calculée non d'après le montant des frais exposés pour l'établissement de la soumission et la mise au point du marché, mais d'après celui du manque à gagner constaté en fait [2].
60-01-03, 60-04 En l'espèce, de surcroît, le comportement du maître de l'ouvrage qui, en demandant à la société d'abréger les délais de construction, l'a incitée à procéder plus rapidement que prévu à la mise au point du marché ainsi qu'à accélérer la mise en place des moyens en matériels et en personnels nécessaires à son exécution, et qui s'est abstenu, alors qu'il ne pouvait ignorer que la commission d'appel d'offres était susceptible de revenir sur son choix, d'informer la société de ces circonstances, a constitué une faute, distincte de celle résultant de l'illégalité de l'éviction, et de nature à engager la responsabilité de l'établissement public maître de l'ouvrage. Dans la mesure où ce comportement a entraîné pour l'entreprise des charges et des dépenses qui ne trouvent pas leur contrepartie dans le versement de l'indemnité venant compenser la perte du bénéfice qui pouvait être attendu de l'exécution du marché, l'entreprise a droit, dès lors qu'elle n'a commis aucune imprudence en répondant aux incitations dont elle a été l'objet, à la réparation intégrale des préjudices résultant pour elle des agissements ci-dessus décrits.
Code des marchés publics 300
1.
Cf. 1984-10-10, Compagnie générale de constructions téléphoniques, p. 322. 2.
Cf. Section, 1970-05-13, Sieur Monti, c/ Commune de Ranspach, p. 322