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10/01/1986 | FRANCE | N°33040

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 1986, 33040


Vu la requête sommaire enregistrée le 27 mars 1981, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 juillet et 24 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
. la société Henri DUCASSOU et Cie, dont le siège est ... 56000 , représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège,
. MM. Z..., demeurant ... et DURAN, demeurant ..., syndics de règlement judiciaire de la société DUCASSOU,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du

31 décembre 1980, en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal l'a décl...

Vu la requête sommaire enregistrée le 27 mars 1981, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 juillet et 24 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
. la société Henri DUCASSOU et Cie, dont le siège est ... 56000 , représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège,
. MM. Z..., demeurant ... et DURAN, demeurant ..., syndics de règlement judiciaire de la société DUCASSOU,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 décembre 1980, en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal l'a déclarée responsable des désordres affectant les bâtiments de l'institut médico-éducatif du Mans, et, par son article 3, a ordonné une expertise ;
2° rejette la demande présentée pour la ville du Mans devant le tribunal administratif de Nantes, et tendant à ce que la société Henri DUCASSOU et Cie soit déclarée responsable des désordres, ou, tout au moins, réduire la condamnation prononcée à l'encontre de cette société,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2290 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE DUCASSOU, et de MM. Z... et Y... syndics du réglement judiciaire de la SOCIETE DUCASSOU, de Me Boulloche avocat de M. A... et de Me X..., Gatineau, avocat de la ville du Mans,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention passée le 28 juillet 1970, l'Etat s'est engagé à construire pour le compte de la ville du Mans un institut médico-éducatif ; qu'après sa réception définitive et sa remise à la ville intervenue le 15 mai 1974, l'immeuble a souffert de désordres importants dus à une condensation anormale ; que la ville du Mans a demandé au tribunal administratif de Nantes, de condamner solidairement M. A..., architecte, et la SOCIETE DUCASSOU, entrepreneur, à réparer ces désordres ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les premiers juges ont déclaré que les désordres les plus graves provenaient "en premier lieu" du choix par l'Etat du procédé Fiorio agréé par le ministre de la santé, qui comportait l'utilisation pour le revêtement des façades de panneaux industrialisés trop minces, ils ont relevé également que les désordres avaient été aggravés de façon importante par l'utilisation par l'entreprise DUCASSOU de panneaux défectueux ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement de contradiction, fixer dans ses motifs la responsabilité incobant à la SOCIETE DUCASSOU à 60 % du montant des travaux à réaliser consécutifs à un état défectueux des panneaux de type Fiorio ;
Considérant qu'en déclarant à l'article 2 du jugement attaqué la SOCIETE DUCASSOU responsable des désordres consécutifs à une fabrication défectueuse des panneaux de type Fiorio sans rappeler que cette responsabilité était limitée à 60 % de l'ensemble des dommages, ainsi qu'il l'avait précisé dans les motifs qui constituent le soutien nécessaire de cet article, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant entendu condamner la société à supporter l'intégralité des dommages ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Sur la responsabilité :

Considérant que si les services de l'Etat agissant pour le compte de la ville du Mans en qualité de maître de l'ouvrage délégué ont participé au choix du procédé Fiorio, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la réception définitive ils aient été à même de connaître les désordres qui allaient résulter de l'emploi de ce procédé ; que la SOCIETE DUCASSOU n'est dès lors, pas fondée à soutenir que ces désordres étaient apparents à la date de la réception définitive et qu'ils ne sauraient de ce fait engager sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé du 15 décembre 1975 ; que la SOCIETE DUCASSOU a été choisie pour exécuter les travaux parce qu'elle appartenait au groupement des entreprises agréées pour l'emploi du procédé Fiorio dont l'utilisation est à l'origine des désordres affectant les bâtiments de l'institut médico-éducatif du Mans ; que si elle n'a pas elle-même fabriqué les panneaux dont les défectuosités ont entraîné une aggravation des désordres, elle devait en vérifier la qualité avant de les poser ; que les dommages survenus dans les douches collectives ont été aggravés par le fait que l'entrepreneur a remplacé le revêtement imperméable prévu au devis descriptif par de la peinture vinylique ; que ces faits sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SOCIETE DUCASSOU envers la ville ;
Considérant que si cette responsabilité est atténuée tant par la faute commise par les services de l'Etat en choisissant le procédé Fiorio que par celle du locataire de l'institut médico-éducatif, qui n'a pas correctement chauffé et ventilé les locaux elle ne peut l'être par les vices de conception concernant la hauteur du plafond et le système de ventilation, qui incombent à l'architecte ou à la SOCIETE DUCASSOU elle-même ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être supportée par la SOCIETE DUCASSOU en la fixant à 60 % ;
Sur la mission de l'expert :

Considérant que les dispositions de l'article 3 du jugement attaqué, qui définissent la mission de l'expert ne se prononcent pas sur la date à laquelle le dommage devra être évalué ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de trancher cette question par le jugement attaqué, qui présente sur ce point un caractère avant dire-droit ; que, dès lors, la SOCIETE DUCASSOU n'est pas fondée à soutenir que, les dommages devant être évalués à la date du rapport de l'expert commis en référé, la définition de la mission confiée à l'expert par l'article 3 du jugement attaqué est erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUCASSOU n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; que la ville du Mans n'est pas davantage fondée à demander par voie d'appel incident que la société soit condamnée à réparer l'intégralité des dommages ; que, dès lors que l'appel principal de la société de la SOCIETE DUCASSOU est rejeté, la ville, dont la situation n'est pas aggravée, n'est pas recevable à demander, par voie d'appel provoqué, que M. A..., mis hors de cause par le tribunal administratif, soit condamné à réparer l'intégralité des dommages qu'elle a subis ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DUCASSOU et de MM. Z... et Y... et l'appel incident et provoqué de la ville du Mans sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUCASSOU et à MM. Z... et Y..., à la ville du Mans, à M. B... au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 33040
Date de la décision : 10/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1986, n° 33040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33040.19860110
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