Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 janvier 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait d'une faute lourde des services fiscaux ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a acquis, le 7 novembre 1968, une maison, sise à Vienne Isère , et a bénéficié d'une exemption de droits d'enregistrement, à raison des travaux qu'il s'était engagé à effectuer dans un délai de quatre ans ; que l'administration a, le 27 septembre 1973, notifié à M. X... qu'il était redevable de compléments de droits par défaut d'exécution, dans le délai prévu, des travaux ci-dessus mentionnés puis a, le 23 novembre 1973, adressé à l'intéressé un avis de mise en recouvrement desdits droits ; qu'après envoi le 29 janvier 1974 d'une mise en demeure, à laquelle le requérant n'a pas donné de suite le receveur des impôts chargé du recouvrement des droits d'enregistrement a formé opposition auprès de diverses compagnies d'assurances, pour la somme faisant l'objet de la mise en recouvrement, sur le montant des honoraires dus par ces organismes à M. X... en sa qualité d'expert automobile ; qu'il a été donné main levée de ces oppositions par un avis en date du 1er décembre 1976 adressé aux compagnies d'assurances concernées ; qu'enfin, le dégrèvement de la somme litigieuse a été prononcé par décision du directeur des services fiscaux de l'Isère le 14 décembre 1976 ; que M. X... soutient qu'en recourant à une voie d'exécution pour le recouvrement d'une imposition qu'il avait contestée et dont le dégrèvement a été ensuite prononcé, le receveur des impôts a commis une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et demande l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait que les oppositions formées auprès des compagnies d'assurances ont entraîné sa radiation de leurs listes d'expert ;
Considérant que la faute invoquée par M. X... n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des droits d'enregistrement dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par M. X... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... et de rejeter ladite demande ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande et du surplus des conclusions.