Vu la décision n° 35 604, en date du 15 février 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies, sur la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et au titre de 1973 et 1975, en ce qui concerne la majoration exceptionnelle dans les rôles de la commune de Vitré ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
- a décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration, contradictoirement avec le requérant, de fournir tous éléments de comparaison, relatifs aux rémunérations versées à des dirigeants exerçant des activités de même nature que celles du requérant, dans des entreprises dont l'activité est semblable à celle de la société "les Etablissements X..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, compte tenu des éléments de comparaison produits en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat et des autres éléments d'appréciation déjà mentionnés dans ladite décision, l'administration apporte, pour 1973, 1974 et 1975, la preuve que la rémunération versée par la société "Etablissements X..." à M. X... était excessive par rapport à l'importance du service rendu ; qu'eu égard au pourcentage de croissance annuelle des rémunérations qui ressort du dossier, l'administration démontre que, pour 1973, 1974 et 1975, la part de la rémunération qui peut être regardée comme un salaire entre les mains de M. X... ne saurait excéder, respectivement, 200 000 F, 250 000 F et 275 000 F y compris l'avantage en nature correspondant à l'usage d'une voiture ; que ces montants doivent être substitués à ceux de 180 000 F, 210 000 F et 230 000 F qui ont été retenus par l'administration ; que la circonstance que, pour 1973, la société n'aurait pris, avant la clôture de l'exercice social, aucun engagement formel quant au montant exact de la rémunération de ses dirigeants ne peut avoir pour effet de priver de son caractère de salaire la partie de la rémunération qui a été effectivement versée à M. X... en rémunération 'un travail effectif ;
Considérant, en revanche, que, pour 1972, où la rémunération versée à M. X... était de 199 000 F, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère excessif de celle-ci ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X... n'a pas porté dans la déclaration de ses revenus pour 1973, 1974 et 1975, en ce qui concerne les rémunérations qu'ils a reçues de la société des Etablissements X..., de mentions répondant aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les redressements qui restent à sa charge du fait qu'une partie de ces rémunérations doit être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et selon les modalités propres à cette catégorie ne doivent pas être assortis des intérêts de retard ;
Article 1er : M. Marcel X... est déchargé au complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de 1972.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. Marcel X... à l'impôt sur le revenu au titre de 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 et 1975 seront calculés en regardant comme salaires, dans la limite de, respectivement, 200 000 F, 250 000F et 275 000 F, les rémunérations qu'il a reçues de la société des Etablissementes RUPIN, le surplus étant imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Article 3 : M. Marcel X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majorationexceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de 1973, 1974 et 1975, d'une part, et au titre de 1973 et de 1975, d'autre part, et lemontant qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.