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20/12/1985 | FRANCE | N°46717

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 décembre 1985, 46717


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 12 NOVEMBRE 1982 ET 8 MARS 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. RAYMOND Y..., DEMEURANT ... A MARSEILLE 13005 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 29 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN X... DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE MARSEILLE, ET LE SUPPLEMENT DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE ETABLI AU TITRE DE 1973 ET C

OMPRIS DANS LES MEMES ROLES ; 2° ACCORDE LA X.....

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 12 NOVEMBRE 1982 ET 8 MARS 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. RAYMOND Y..., DEMEURANT ... A MARSEILLE 13005 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 29 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN X... DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE MARSEILLE, ET LE SUPPLEMENT DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE ETABLI AU TITRE DE 1973 ET COMPRIS DANS LES MEMES ROLES ; 2° ACCORDE LA X... SOLLICITEE, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA DATE A LAQUELLE M. Y... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE : "... 3- LE RECLAMANT NE PEUT CONTESTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES IMPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QU'IL A VISEES DANS SA RECLAMATION A L'ADMINISTRATION." ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, DANS SA RECLAMATION EN DATE DU 25 OCTOBRE 1976, M. Y... N'A PAS CONTESTE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE, PAR SUITE, SES CONCLUSIONS SUR CE POINT N'ETAIENT PAS RECEVABLES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET NE LE SONT PAS DAVANTAGE EN APPEL ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1971 ET EN 1972 : "1. DANS LES DEPARTEMENTS AUTRES QUE LE DEPARTEMENT DE LA REUNION, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE BENEFICE IMPOSABLES SONT FIXES FORFAITAIREMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCEDE PAS 500.000 F S'IL S'AGIT D'ENTREPRISES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES, OBJETS, FOURNITURES ET DENREES A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE, OU DE FOURNIR LE LOGEMENT, OU DE 150.000 F S'IL S'AGIT D'AUTRES ENTREPRISES. LES CHIFFRES D'AFFAIRES ANNUELS S'ENTENDENT TOUS DROITS ET TAXES COMPRIS. 1. BIS. LE REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU BENEFICE DEMEURE APPLICABLE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION DUE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES CHIFFRES D'AFFAIRES LIMITES PREVUS POUR CE REGIME SONT DEPASSES. CETTE IMPOSITION EST ETABLIE COMPTE TENU DE CES DEPASSEMENTS... 10. LORSQUE LA DETERMINATION DU FORFAIT EST LA CONSEQUENCE D'UNE INEXACTITUDE CONSTATEE DANS LES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION EST EXIGEE PAR LA LOI, LE FORFAIT ARRETE POUR LA PERIODE A LAQUELLE SE RAPPORTENT CES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS DEVIENT CADUC ET IL EST PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU FORFAIT SI L'ENTREPRISE REMPLIT ENCORE LES CONDITIONS PREVUES AU 1. POUR BENEFICIER DU REGIME FORFAITAIRE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION, QUI A D'ABORD DETERMINE FORFAITAIREMENT, AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972, LES BENEFICES TIRES PAR M. Y... DE L'EXPLOITATION D'UN FOND DE COMMERCE DE PLOMBERIE ET DE DEPANNAGE, FONDE SUR UNE SIMPLE HYPOTHESE, QUE L'INSTRUCTION NE CONFIRME PAS, SON AFFIRMATION SELON LAQUELLE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LE CONTRIBUABLE DURANT CETTE ANNEE ETAIT DE 250.000 F AU MOINS ET DONC DEPASSAIT LA LIMITE DE 150.000 F AU DELA DE LAQUELLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1 DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE, LE REGIME FORFAITAIRE CESSAIT D'ETRE APPLICABLE A L'ENTREPRISE DE CELUI-CI ; QU'IL SUIT DE LA QUE, SI A RAISON DE L'INEXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR M. I Y... QUI EN AVAIENT DETERMINE LE MONTANT, CE FORFAIT ETAIT CADUC, ELLE ETAIT TENUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 10 DU MEME ARTICLE 302 TER D'EN FIXER UN AUTRE ; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DU 1. BIS DUDIT ARTICLE 302 TER ET DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE, POUR SON ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU TITRE DE L'ANNEE 1972, M. Y... CONTINUAIT NECESSAIREMENT DE RELEVER DU REGIME FORFAITAIRE, ALORS MEME QUE, COMME IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, SON CHIFFRE D'AFFAIRES AVAIT EXCEDE 150.000 F ; QUE, DES LORS, EN ETABLISSANT PAR VOIE D'EVALUATION D'OFFICE LES BASES D'IMPOSITION DU CONTRIBUABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, L'ADMINISTRATION A MIS EN OEUVRE UN REGIME D'IMPOSITION QUI N'ETAIT PAS APPLICABLE ; QUE M. Y... EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER LA X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, AINSI QUE DE LA PENALITE CORRESPONDANTE ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 : EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'INTERVENTION EFFECTUEE PAR LE SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 1974 AINSI QUE DE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE OPEREE LE 27 NOVEMBRE 1975, QUE M. Y... N'AVAIT PAS TENU DE LIVRE DE RECETTES, AVAIT OMIS DE COMPTABILISER LA TOTALITE DE SES ACHATS ET DE SES CHARGES, ET AVAIT DISSIMULE CERTAINES RECETTES ; QU'IL APPARTIENT DES LORS AU REQUERANT, QUI NE CONTESTE PAS, D'AILLEURS, AVOIR SOUSCRIT DE FAUSSES DECLARATIONS, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, D'UNE PART, EN EVALUANT LES RECETTES DE L'ANNEE 1973 A LA SOMME DES VERSEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE ANNEE SUR LES COMPTES BANCAIRES, OUVERTS L'UN AU NOM DU CONTRIBUABLE, L'AUTRE NOM DE SA MERE, L'ADMINISTRATION A TIRE LES CONSEQUENCES DE CE QUE CE DERNIER NE TENAIT PAS DE COMPTABILITE REGULIERE DE SES OPERATIONS ET DE CE QU'IL EXISTAIT, EN L'ESPECE, UNE CONFUSION ENTRE SON PATRIMOINE ET CELUI DE L'ENTREPRISE ; QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS AVOIR DISPOSE DU COMPTE DE SA MERE POUR DES OPERATIONS PERSONNELLES ; QU'AINSI, M. Y..., QUI NE PROPOSE AUCUNE AUTRE METHODE DE RECONSTITUTION DE SES RECETTES, N'EST PAS FONDE A CONTESTER, DANS SON PRINCIPE, CELLE QU'A SUIVIE L'ADMINISTRATION ; QUE, D'AUTRE PART, L'INTERESSE N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'UNE PARTIE DES VERSEMENTS DONT S'AGIT CORRESPOND, COMME IL LE PRETEND, A UN PRET QU'IL A OBTENU, AU PRIX D'UN IMMEUBLE QU'IL A VENDU, A DES SOMMES RETIREES D'UN COMPTE D'EPARGNE OU AUX INTERETS D'UN PRET ; QU'IL ETABLIT, TOUTEFOIS, QU'A CONCURRENCE DE 5.786 F, LES VERSEMENTS SUSMENTIONNES PROVIENNENT, EN REALITE, DE VIREMENTS DE FONDS QU'IL AVAIT DEPOSES SUR UN AUTRE COMPTE OUVERT A SON NOM ; QUE CETTE SOMME DOIT, PAR SUITE, ETRE RETRANCHEE DES RECETTES RECONSTITUEES, QUI RESSORTENT AINSI A 374.214 F ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1974, L'ADMINISTRATION A RETENU LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR M. Y... A SON COMPTE EN BANQUE JUSQU'AU MOIS D'AOUT, QUI S'ELEVENT A 202.166 F ; QUE PROCEDANT ENSUITE PAR EXTRAPOLATION, ELLE A OBTENU LA RECETTE DE L'ANNEE EN MULTIPLIANT CETTE SOMME PAR 1,5 ; QUE, D'UNE PART, SI M. Y... PRETEND QU'EN REGARDANT COMME PROVENANT DE RECETTES DISSIMULEES LE VERSEMENT DE 202.166 F SUSMENTIONNE, L'ADMINISTRATION S'EST MEPRISE SUR L'ORIGINE DE CETTE SOMME, IL N'EN APPORTE PAS LA PREUVE ; QUE, D'AUTRE PART, L'APPLICATION PAR L'ADMINISTRATION DU COEFFICIENT DE 1,5 MENTIONNE CI-DESSUS EST DEPOURVUE DE TOUTE JUSTIFICATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES RECETTES RECONSTITUEES DOIVENT ETRE FIXEES A 202.166 F ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, SI LE REQUERANT CONTESTE LA METHODE PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION A EVALUE SES BENEFICES - LAQUELLE A CONSISTE A LES FIXER A 20 % DES RECETTES RECONSTITUEES TOUTES TAXES COMPRISES ET A MAJORER CES BENEFICES DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PORTANT SUR CES RECETTES- IL N'APPORTE, A L'APPUI DE CE MOYEN, AUCUN ELEMENT QUI PERMETTE D'EN APPRECIER LE BIEN FONDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES BENEFICES IMPOSABLES DE M. Y..., AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, EVALUES A 20 % DES RECETTES RECONSTITUEES, ET MAJORES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CES RECETTES, DOIVENT ETRE CALCULES SUR LA BASE DE RECETTES S'ELEVANT A 374.214 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ET DE 202.166 F AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMETTANT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR CE POINT, IL Y A LIEU D'ORDONNER, A CETTE FIN, UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE EN TANT QU'ELLE TEND A LA X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE CELUI-CI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971, AINSI QUE DE LA PENALITE CORRESPONDANTE. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. IPOLITI X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972, AINSI QUE DE LA PENALITE CORRESPONDANTE. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 29 JUIN 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR CELLES DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... QUI TENDENT A LA X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973 ET 1974 ET DE L'ANNEE 1973, PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. Y..., A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER, SELON LE MODE DE CALCUL DEFINI DANS LA PRESENTE DECISION, LE MONTANT DES BENEFICES COMMERCIAUX DU CONTRIBUABLE IMPOSABLES AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES SUSMENTIONNEES, MAIS EN FIXANT A, RESPECTIVEMENT, 374.214 F ET 202.166 F LES RECETTES DE CELUI-CI. ARTICLE 5 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 4 CI-DESSUS. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. RAYMOND Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46717
Date de la décision : 20/12/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Autres cas - Question de savoir si un contribuable dépasse pour la première année la limite du forfait de bénéfices ou de chiffre d'affaires [sol - impl - ].

19-02-01-02-02, 19-04-02-01-06-02, 19-06-02-07-01-03 Aux termes du 1 bis de l'article 302 ter du C.G.I., "le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires-limites prévus pour ce régime sont dépassés". L'application de ces dispositions est une question d'ordre public [sol. impl.]. Par suite, le juge de l'impôt vérifie d'office si l'année d'imposition en litige est la première année de dépassement des chiffres d'affaires-limites, sans que puisse y faire obstacle le fait que le contribuable n'a pas contesté en temps utile les impositions mises à sa charge au titre de l'année précédente.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Appréciation du plafond du régime forfaitaire d'imposition - Moyen d'ordre public - Existence - Dépassement de la limite du forfait pour la première année.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT - Dépassement de la limite du forfait pour la première année - Moyen d'ordre public.


Références :

CGI 1940 3, 302 ter 1, 302 ter 10, 302 ter 1 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1985, n° 46717
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:46717.19851220
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