Recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 juillet 1982 le tribunal administratif de Lille condamnant l'Etat à verser aux époux Y... la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux en raison du décès de leur petite fille Sabine ;
2° au rejet de la demande présentée par les époux Y... devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par jugement en date du 1er août 1975 le juge des enfants du tribunal pour enfants de Béthune a confié la jeune Sabine Y... à sa mère jusqu'à sa majorité, l'a placée sous le régime de l'assistance éducative en milieu ouvert et a désigné l'association des tutelles à Arras " pour exercer la mesure " ; qu'en octobre 1976, la jeune Sabine est décédée par suite des mauvais traitements infligés par sa mère et le concubin de celle-ci ;
Cons. que, dans l'exercice de la mission d'assistance éducative prescrite par le jugement du 1er août 1975, l'association des tutelles était soumise au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions de l'article 375-2 du code civil ; que, par suite, l'action tendant à mettre en cause la responsabilité de la puissance publique en raison des fautes qui auraient été commises dans l'exécution de cette mission échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartient pas, non plus, à la juridiction administrative d'apprécier les fautes que pourrait révéler le contenu de l'enquête sociale effectuée le 6 septembre 1976 en exécution du jugement de divorce prononcé le 21 juillet 1976 par le tribunal de grande instance d'Arras et destinée à permettre au juge des enfants de prendre une décision sur la garde définitive des enfants ; que, par suite, le Garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. et Mme Y..., grands-parents de la jeune Sabine et a condamné l'Etat à leur allouer une indemnité de 50 000 francs à raison du décès de leur petite-fille ;
annulation du jugement ; rejet de la demande comme portée devant une juridiction incompétente .N
1 Cf. Consorts X..., 31 janv. 1975, p. 78.