Requête de M. X... tendant à .
1° l'annulation du jugement du 24 mai 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 janvier 1979 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 102 bis du code général des impôts, applicable en l'espèce : " Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative " ;
Cons. que M. X..., chirurgien-dentiste, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, par voie de rôle mis en recouvrement le 15 avril 1975, sur la base d'une évaluation administrative de ses bénéfices s'élevant à 82 000 F ; que l'administration a ultérieurement regardé cette évaluation comme caduque et a notifié à M. X..., le 19 décembre 1975, une nouvelle évaluation de ses bénéfices s'élevant à 141 600 F ; que M. X... demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1973, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 janvier 1979 ;
Cons. que l'administration se borne à indiquer, sans autres précisions, que la " remise en cause de l'évaluation administrative primitivement notifiée à M. X... est intervenue à la suite de divers recoupements effectués auprès de ses fournisseurs " ; que l'administration qui n'apporte pas, par cette seule affirmation, la preuve qui lui incombe de l'existence d'inexactitudes dans les documents dont la production ou la tenue est prévue par les dispositions des articles 101 et 101 bis du code général des impôts, n'était pas en droit de déclarer caduque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 102 bis du code, l'évaluation administrative primitivement arrêtée ; que l'irrégularité de cette procédure a pour effet de priver de base légale l'intégralité des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises en recouvrement, le 31 janvier 1979, sur la base de la nouvelle évaluation du bénéfice non commercial de l'année 1973, fixée à la somme de 131 600 F par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui avait été saisie du désaccord ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
annulation du jugement ; décharge des cotisations contestées .