VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 30 JUILLET 1982 ET 29 NOVEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. HUBERT X..., DEMEURANT ... A SEYSSES 31600 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DES PRELEVEMENTS SUR PROFITS DE CONSTRUCTION ET DES PENALITES AFFERENTES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1975, 1976, 1977 ET 1978 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE TOULOUSE ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ET CONDAMNE LE MINISTRE DU BUDGET A LUI VERSER DES INTERETS MORATOIRES,
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R201 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, RELATIF AUX REGLES DE PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIERE FISCALE : "L'AVERTISSEMENT DU JOUR OU LA REQUETE SERA PORTEE EN SEANCE PUBLIQUE OU NON PUBLIQUE N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE M. X... A FAIT CONNAITRE UNE TELLE INTENTION PAR UNE LETTRE ADRESSEE, LE 8 MAI 1981, AU SECRETAIRE-GREFFIER DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL SOUTIENT QUE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES NE LUI EST PAS PARVENU EN TEMPS UTILE, A DEFAUT DE LUI AVOIR ETE ENVOYE A SA NOUVELLE ADRESSE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'EST TENU D'ENVOYER L'AVERTISSEMENT DONT S'AGIT A UNE AUTRE ADRESSE QUE CELLE INDIQUEE PAR LES PARTIES DANS LEUR MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE QUE SI, DANS UNE CORRESPONDANCE ULTERIEURE, CES PARTIES ONT MENTIONNE, DE MANIERE EXPLICITE, LEUR CHANGEMENT D'ADRESSE ; QUE LA LETTRE ENVOYEE, LE 8 MAI 1981, AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR M. X..., ALORS MEME QU'ELLE PORTAIT UNE ADRESSE DIFFERENTE DE CELLE DE SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, NE REPONDAIT PAS A CETTE CONDITION ; QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'IRREGULARITE POUR AVOIR ETE RENDU SANS QU'IL AIT EU LA POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE LITIGE LE CONCERNANT A ETE EXAMINE :
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA LOI FISCALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN L'ESPECE ; "1. LES PLUS-VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES... DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT DE 15 % DE LEUR MONTANT, QUE LA CESSION INTERVIENNE OU NON AVANT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE... "1. TER 1 BIS. LE TAUX DU PRELEVEMENT EST PORTE A UN TIERS POUR LES PROFITS REALISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS S'Y RAPPORTANT POUR LESQUELS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU LE DEPOT DE LA DECLARATION QUI EN TIENT LIEU SONT POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 1973. 2. LE PRELEVEMENT VISE AUX 1 ET 1 BIS LIBERE DE L'IMPOT SUR LE REVENU LA FRACTION DES PROFITS DE CONSTRUCTION QUI N'EXCEDE PAS UN MONTANT DE 400.000 F APPRECIE SUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS, AUX DEUX SEULES CONDITIONS QU'ILS PROVIENNENT DE VENTES PORTANT SUR DES IMMEUBLES ACHEVES OU ASSIMILES ET QUE CES IMMEUBLES SOIENT AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE... 3. LE PRELEVEMENT PREVU AUX 1 ET 2 EST ETENDU AUX PROFITS DE CONSTRUCTION REALISES PAR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET COMMERCIALES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU. II. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LES CONTRIBUABLES SONT DISPENSES DU PRELEVEMENT PREVU AUX I, I-BIS ET I-TER LORSQU'ILS JUSTIFIENT QUE LES CESSIONS EFFECTUEES N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35..." : QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION EGALEMENT APPLICABLE EN L'ESPECE : "I. PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : 1° PERSONNES QUI HABITUELLEMENT ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES... CES PERSONNES S'ENTENDENT NOTAMMENT DE CELLES QUI ACHETENT DES BIENS IMMEUBLES, EN VUE D'EDIFIER UN OU PLUSIEURS BATIMENTS ET DE LES VENDRE, EN BLOC OU PAR LOCAUX" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X..., ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EN BATIMENT, SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION, A ACHETE DES TERRAINS ET A CONSTRUIT ET VENDU, AU COURS DES ANNEES 1974 A 1978, TROIS VILLAS ET UN IMMEUBLE ; QUE LES PROFITS REALISES ETAIENT EN PARTIE REINVESTIS DANS L'ACHAT DE NOUVEAUX TERRAINS DE CONSTRUCTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CES OPERATIONS ONT ETE A BON DROIT REGARDEES PAR L'ADMINISTRATION COMME REVETANT UN CARACTERE HABITUEL ; QUE LES VENTES ONT PORTE SUR DES IMMEUBLES ACHEVES, AFFECTES A L'HABITATION, DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1973 ; QUE LE MONTANT DES PROFITS REALISES EN QUATRE ANS N'A PAS EXCEDE 400.000 F ; QU'AINSI LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 235-QUATER ET 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIENT REUNIES POUR QUE LES PROFITS DE CONSTRUCTION REALISES PAR M. X... SOIENT SOUMIS AU PRELEVEMENT OBLIGATOIRE DE 33,33 %, LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU CORRESPONDANT ;
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION D'INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES : CONSIDERANT QUE M. X... SE PREVAUT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, DES TERMES DE TROIS INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES EN DATE DU 20 MARS 1972, DU 26 JUIN 1973 ET DU 25 JUIN 1982, QUI INVITENT LES SERVICES A UNE APPRECIATION MODEREE DU CARACTERE HABITUEL ET SPECULATIF DES OPERATIONS IMPOSABLES ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, CES INSTRUCTIONS NE CONSTITUENT QUE DE SIMPLES RECOMMANDATIONS DE L'ADMINISTRATION A SES AGENTS ET NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME "COMPORTANT UNE INTERPRETATION DE LA LOI FISCALE" AU SENS DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE :
SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE SI, POUR SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION AURAIT DU SOUSTRAIRE DE L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT OBLIGATOIRE QU'IL CONTESTE LA PART DES PROFITS REALISES QUI NE RESULTE QUE DE SA PARTICIPATION, EN QUALITE D'ENTREPRENEUR, AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION, M. X... INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1831-1 DU CODE CIVIL QUI MENTIONNENT DANS LES CONTRATS DE PROMOTION IMMOBILIERE LES OBLIGATIONS PARTICULIERES DU PROMOTEUR RESULTANT DE SA PARTICIPATION PERSONNELLE A L'EXECUTION DE CERTAINES OPERATIONS, LESDITES DISPOSITIONS, A DEFAUT DE TOUTE PREVISION DE LA LOI FISCALE DANS CE DOMAINE, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INCIDENCE SUR LE CALCUL DE L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT :
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE M. X..., QUI N'A CONSTESTE DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS, CONTESTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LES PENALITES QUI ONT ASSORTI CES IMPOSITIONS ; QU'IL FORMULE AINSI UNE DEMANDE QUI, REPOSANT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES MOYENS INVOQUES EN PREMIERE INSTANCE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES PRELEVEMENTS SUR PROFITS DE CONSTRUCTION AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1975, 1976, 1977 ET 1978 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DES 10 JANVIER ET 28 AVRIL 1979 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES DEMANDES INTRODUITES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ET LE SURPLUS DE LA REQUETE DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.