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20/12/1985 | FRANCE | N°44530

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 décembre 1985, 44530


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 29 JUILLET 1982 ET 9 NOVEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR M. DE X..., DEMEURANT ... A MONTMORENCY 95160 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 AVRIL 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS

CONTESTEES ; VU LA CONVENTION DE PARIS POUR LA ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 29 JUILLET 1982 ET 9 NOVEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR M. DE X..., DEMEURANT ... A MONTMORENCY 95160 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 AVRIL 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DU 20 MARS 1883 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 2 DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, LES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX COMPRENNENT NOTAMMENT "LES PRODUITS PERCUS PAR LES INVENTEURS AU TITRE SOIT DE LA CONCESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE LEURS BREVETS, SOIT DE LA CESSION OU CONCESSION DE MARQUES DE FABRIQUE, PROCEDES OU FORMULES DE FABRICATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. DE X... A CEDE, PAR ACTE DU 22 DECEMBRE 1964, A LA SOCIETE ANONYME "LES PRODUITS YOUENN" UN BREVET, DEPOSE EN FRANCE, MOYENNANT UN PRIX CORRESPONDANT A UNE REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE MACHINES VENDUES, PROTEGEES PAR LEDIT BREVET, ET PAR ACTE DU 1ER JANVIER 1965, UN AUTRE BREVET, DEPOSE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, A LA SOCIETE ALLEMANDE "SANDER", MOYENNANT UN PRIX CORRESPONDANT A UNE REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DUDIT BREVET ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'INTERESSEMENT DE L'INVENTEUR AUX RESULTATS DE L'EXPLOITATION DU BREVET PAR L'ACQUEREUR NE SUFFIT PAS , A ELLE SEULE, A DONNER A L'INVENTEUR LA QUALITE DE CONCEDANT AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA POSSESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME "LES PRODUITS YOUENN" PAR M. DE X..., QUI NE DETENAIT QUE 90 ACTIONS SUR LES 4.000 COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE CETTE ENTREPRISE, N'EST PAS, PAR ELLE MEME, UNE PREUVE DE L'INTERESSEMENT DE L'INVENTEUR DANS L'EXPLOITATION DU BREVET CEDE A LADITE SOCIETE : QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE "LES PRODUITS YOUENN" AURAIT REPRIS LE FONDS ARTISANAL EXPLOITE PAR M. DE X..., NI LE FAIT QUE LE REQUERANT AURAIT ACCEPTE QUE LE PAIEMENT DE LA PARTIE DU PRIX D'ACHAT DE SON BREVET DUE POUR LES ANNEES 1973 ET 1974 AIT ETE DIFFERE NE SONT DE NATURE A ETABLIR QU'IL AURAIT PARTICIPE A L'EXPLOITATION DUDIT BREVET ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EN VERTU DES PRINCIPES DE TERRITORIALITE ET D'INDEPENDANCE DES BREVETS OBTENUS POUR UNE MEME INVENTION DANS DIFFERENTS PAYS, TELS QU'ILS DECOULENT, NOTAMMENT, DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN DATE DU 20 MARS 1883, LE CONTENU DES DROITS CEDES DOIT ETRE DETERMINE POUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE PAYS DANS LEQUEL UN BREVET A ETE DEPOSE ET OBTENU ; QUE, M. DE X... AYANT CONSENTI, EN CE QUI CONCERNE CHACUN DES BREVETS LITIGIEUX, LA CESSION DE SES DROITS POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'ETAT DANS LEQUEL CHACUN DES BREVETS A ETE DEPOSE, DOIT ETRE REGARDE, POUR CHACUNE DE CES OPERATIONS, COMME AYANT CEDE LA TOTALITE DES DROITS DONT IL DISPOSAIT EN VERTU DE CE BREVET ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. DE X..., LEQUEL A LA QUALITE DE CEDANT DE SES BREVETS, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92 DU CODE, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, ET DE L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 29 AVRIL 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. DE X... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET DE L'ANNEE 1973. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. RENE DE X... PAR SES HERITIERS ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44530
Date de la décision : 20/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Inventeurs - Cession ou concession de brevets et de marques de fabrique [article 92 du C.G.I.] - Produits de la concession de brevets - Distinction entre cession et concession.

19-04-02-05-01 En vertu de l'article 92 du C.G.I., sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets. En vertu des principes de territorialité et d'indépendance des brevets obtenus pour une même invention dans différents pays, tels qu'ils découlent, notamment, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en date du 20 mars 1883, le contenu des droits cédés doit être déterminé pour le territoire de chaque pays dans lequel un brevet a été déposé et obtenu. Un contribuable ayant consenti la cession de ses droits pour l'ensemble du territoire de chacun des Etats dans lesquels ses brevets ont été déposés, doit être regardé, pour chacune de ces opérations, comme ayant cédé la totalité des droits dont il disposait et comme ayant par suite la qualité de cédant de ces brevets, et non celle de concédant au regard de l'article 92. Le produit de ces cessions n'était dès lors pas imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Références :

CGI 92 2
Convention du 20 mars 1883 Paris protection industrielle


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1985, n° 44530
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44530.19851220
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