VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 25 MARS 1982, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A, D'UNE PART, ACCORDE DECHARGE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SLEMIA" DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 30 JUIN 1975 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 29 JUILLET 1976 ET, D'AUTRE PART, ACCORDE DECHARGE A M. X... DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 26 MARS 1973 AU 31 DECEMBRE 1975 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 17 SEPTEMBRE 1976, 2° - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE, RESPECTIVEMENT, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SLEMIA" ET DE M. X...,
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS : VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AU COURS DE LA PERIODE AU TITRE DE LAQUELLE ONT ETE ETABLIES LES IMPOSITIONS CONTESTEES, "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE...SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS. 2. CETTE TAXE S'APPLIQUE, QUELS QUE SOIENT : - D'UNE PART, LE STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LA REALISATION DES OPERATIONS IMPOSABLES OU LEUR SITUATION AU REGARD DE TOUS AUTRES IMPOTS ; - D'AUTRE PART, LA FORME OU LA NATURE DE LEUR INTERVENTION, ET LE CARACTERE, HABITUEL OU OCCASIONNEL, DE CELLE-CI." ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE DE LOCATION ET D'EXPLOITATION DE MATERIEL INDUSTRIEL ET AGRICOLE" SLEMIA , DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE CONSISTE EN LA LOCATION DE MATERIEL SPECIALISE DE POMPAGE ET DE RABATTAGE DE NAPPES D'EAU, A DONNE EN LOCATION A M. X..., ELEVEUR DE PORCS, "TOUS LES ELEMENTS PREFABRIQUES ET MATERIELS NECESSAIRES A LA REALISATION DE BATIMENTS DEMONTABLES" A USAGE DE PORCHERIE, SPECIALEMENT EQUIPES EN VUE DE L'ELEVAGE ; QUE LE CONTRAT DE LOCATION, EN DATE DU 12 JANVIER 1973 ET ENTRE EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER JUIN 1973, OUVRE A M. X... LA POSSIBILITE D'EXERCER UNE OPTION D'ACHAT SUR LES MATERIELS ET ELEMENTS PREFABRIQUES LOUES, AU BOUT D'UNE PERIODE MINIMALE DE LOCATION DE SEPT ANS AU PRIX ANNUEL DE 22.500 F, INDEXE SUR LE PRIX DU QUINTAL DE BLE, ET STIPULE QU'EN CAS DE RESILIATION, M. X... LAISSERA A LA SOCIETE "SLEMIA" UNE PERIODE DE SIX MOIS APRES LA DATE DE REALISATION DE LA RESILIATION, "AFIN DE PROCEDER AU DEMONTAGE ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX FAISANT L'OBJET DU ... CONTRAT" ; QUE, TANT POUR ASSURER LA SOLIDITE DES BATIMENTS REALISES A PARTIR DES ELEMENTS PREFABRIQUES ET DES MATERIELS LOUES PAR LA SOCIETE "SLEMIA" QUE POUR EMPECHER LA POLLUTION DU SOL, CES BATIMENTS ONT ETE DOTES PAR M. X... D'UNE BASE DE FIXATION EN BETON ET FERMES PAR DES MURS EN PARPAINGS QUI SONT LA PROPRIETE DU LOCATAIRE ; QUE CETTE CIRCONSTANCE NE MODIFIE PAS LE CARACTERE DISTINCT DES ELEMENTS ET MATERIELS DEMONTABLES LOUES, QUI DEMEURENT INSCRITS A L'ACTIF DU BILAN DE LA SOCIETE "SLEMIA" ; QU'IL SUIT DE LA, ET ALORS MEME QUE LES BATIMENTS CONSTRUITS, DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES, AURAIENT LE CARACTERE D'IMMEUBLES PAR NATURE, LA SOCIETE "SLEMIA" NE PEUT ETRE REGARDEE COMME ETANT ELLE-MEME LE BAILLEUR DE CES BATIMENTS DONT ELLE NE DONNE EN LOCATION QU'UNE PARTIE DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION ; QUE, DES LORS, LES OPERATIONS DONT S'AGIT REPRESENTENT DES ACTIVITES COMMERCIALES DE CETTE ENTREPRISE ; QUE, PAR SUITE, ET QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES PAR M. X..., LES LOYERS PERCUS PAR LA SOCIETE DOIVENT ETRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ESTIME QUE LA SOCIETE "SLEMIA" ETAIT EN DROIT DE SOUMETTRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES RECETTES PROVENANT DE LA LOCATION DONT IL S'AGIT ET DE DEDUIRE DE CETTE TAXE LE MONTANT DE CELLE AYANT GREVE L'ACQUISITION ET LE MONTAGE DES ELEMENTS PAR ELLE LOUES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 223-1 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 273 DU MEME CODE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 271 DUDIT CODE, LES ENTREPRISES PEUVENT OPERER LA DEDUCTION DE LA TAXE QUI FIGURE SUR LES FACTURES QUI LEUR SONT DELIVREES PAR LEURS FOURNISSEURS "DANS LA MESURE OU CES DERNIERS ETAIENT LEGALEMENT AUTORISES A LA FAIRE FIGURER SUR LESDITES FACTURES" QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA SOCIETE "SLEMIA" ETAIT EN DROIT DE FAIRE FIGURER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES FACTURES DE LOYER QU'ELLE DELIVRAIT A M. X... ; QUE CE DERNIER A PU, DE CE FAIT, LEGALEMENT ACQUERIR DES DROITS A DEDUCTION DE LA TAXE A LAQUELLE IL ETAIT LUI-MEME ASSUJETTI A RAISON DES OPERATIONS QU'IL REALISAIT EN SA QUALITE D'ELEVEUR DE PORCS ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ESTIME QUE M. X... A PU DEDUIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT IL ETAIT REDEVABLE LE MONTANT DE CELLE ACQUITTEE SUR LA LOCATION DES ELEMENTS PREFABRIQUES ET DES MATERIELS APPARTENANT A LA SOCIETE "SLEMIA" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE SOIENT REMIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE "SLEMIA" ET DE M. X..., LES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LEUR ONT ETE ASSIGNES AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 30 JUIN 1975, ET LA PERIODE DU 26 MARS 1973 AU 31 DECEMBRE 1975, AINSI QUE LES PENALITES CORRESPONDANTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE DE LOCATION ET D'EXPLOITATION DE MATERIEL INDUSTRIEL ET AGRICOLE", A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.