Requête de la société Entreprise Claisse Lefrançois tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 janvier 1982, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la majoration qui lui a été assignée au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° la décharge de cette majoration ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts : " Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation prévues à l'article 235 ter C des sommes qui devront représenter, en 1976, 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, des salaires payés pendant l'année en cours " ; qu'aux termes de l'article 235 ter F du même code : " Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du titre V du livre IX du code du travail que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 235 ter E, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application de la loi précitée. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 433-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ... " ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts : " Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur de plus de cinquante salariés, assujetti à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue, ne peut être dispensé de justifier de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur les problèmes de formation propres à l'entreprise prévue à l'article 235 ter F susrappelé du code général des impôts que s'il produit un procès-verbal de carence établi pour l'année au titre de laquelle il s'est acquitté de l'obligation de participation ; qu'à défaut d'une telle production, il encourt la majoration de sa contribution prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts ;
Cons. qu'à l'appui de sa demande en décharge de la majoration qui a été signifiée à la société entreprise Henri Lefrançois, sur le fondement de l'article 235 ter G susrappelé, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, la société Entreprise Claisse Lefrançois, qui vient aux droits de la société Entreprise Henri Lefrançois, se borne à soutenir que celle-ci avait produit un procès-verbal de carence établi, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 433-13 du code du travail, le 9 janvier 1967 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'eu égard à la date à laquelle il a été établi, ledit procès-verbal ne saurait être regardé comme ayant dispensé la société concernée de la production de la justification prévue par le premier alinéa de l'article 235 ter F du code général des impôts pour les années en litige ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit majorer le montant de sa participation au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la majoration litigieuse ;
rejet .