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20/12/1985 | FRANCE | N°30255

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 décembre 1985, 30255


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 20 JANVIER 1981 ET 18 MAI 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR M. Y..., DEMEURANT ... A TOULOUSE 31000 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1- ANNULE LE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ; 2- LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU L

E CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 20 JANVIER 1981 ET 18 MAI 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR M. Y..., DEMEURANT ... A TOULOUSE 31000 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1- ANNULE LE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ; 2- LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'APRES AVOIR EXERCE A TITRE INDIVIDUEL A BORDEAUX, JUSQU'AU 22 FEVRIER 1971, M. ROBERT Y..., HUISSIER DE JUSTICE, A ETE, A TOULOUSE, MEMBRE ASSOCIE DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES "ABADIE-SOUNAC", PUIS "ABADIE-SOUNAC-RUFFIE" DU 18 MAI 1971 AU 27 DECEMBRE 1974, DATE A LAQUELLE LES TROIS ASSOCIES ONT ETE SUSPENDUS PAR MESURE ADMINISTRATIVE ; QU'APRES UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES ET UN EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE DE M. Y..., DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ONT ETE MISES A LA CHARGE DE L'INTERESSE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974, ET DE L'ANNEE 1973 ; QUE M. Y... DEMANDE LA DECHARGE, DES COMPLEMENTS D'IMPOSITION ETABLIS AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ;
EN CE QUI CONCERNE LES REDRESSEMENTS AFFERENTS A LA PERIODE D'ACTIVITE PERSONNELLE DE M. Y... A BORDEAUX : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES SOUMIS OBLIGATOIREMENT AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE OU QUI DESIRENT ETRE IMPOSES D'APRES CE REGIME SONT TENUS D'AVOIR UN LIVRE-JOURNAL SERVI AU JOUR LE JOUR ET PRESENTANT LE DETAIL DE LEURS RECETTES ET DE LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES. ILS DOIVENT EN OUTRE TENIR UN DOCUMENT APPUYE DES PIECES JUSTIFICATIVES CORRESPONDANTES, COMPORTANT LA DATE D'ACQUISITION OU DE CREATION ET LE PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS D'ACTIF AFFECTES A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS EFFECTUES SUR CES ELEMENTS, AINSI QU'EVENTUELLEMENT LE PRIX ET LA DATE DE CESSION DE CES MEMES ELEMENTS", ET QUE L'ARTICLE 104 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LE BENEFICE IMPOSABLE DE TOUT CONTRIBUABLE QUI, PERCEVANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX", N'A PAS PRESENTE A L'ADMINISTRATION "DES DOCUMENTS DONT LA TENUE ET LA PRODUCTION SONT EXIGEES PAR LES ARTICLES 98 A 101 BIS" EST ARRETE D'OFFICE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE M. Y... N'A PAS PRESENTE AU VERIFICATEUR LES DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE EST EXIGEE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 99 DU CODE ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION A PU REGULIEREMENT ARRETER D'OFFICE LE MONTANT DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX AU TITRE DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1971 ET LE 22 FEVRIER 1971 ; QUE, POUR FAIRE ECHEC A L'APPLICATION A SON EGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 104 DU CODE, M. Y... NE SAURAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL AURAIT FAIT PARVENIR, DANS LE DELAI DE DIX JOURS APRES LA DATE DE SA CESSATION D'ACTIVITE, LE 22 FEVRIER 1971, LA DECLARATION VISEE AU 2 DE L'ARTICLE 202 DU MEME CODE ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL APPARTIENT AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A FAIRE VALOIR QUE L'ETUDE OU IL EXERCAIT SON ACTIVITE ETAIT DEFICITAIRE DEPUIS QUATRE ANS, LORSQU'IL L'AVAIT REPRISE EN 1969, QU'ELLE L'EST RESTEE EN 1969, ET N'A PRODUIT QUE 10.251 F DE BENEFICES EN 1970, M. Y... N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUE LE MONTANT DE 12.500 F AUQUEL L'ADMINISTRATION A ARRETE D'OFFICE SON BENEFICE IMPOSABLE AU TITRE DE LA PERIODE D'ACTIVITE DONT IL S'AGIT SERAIT EXAGERE ;
EN CE QUI CONCERNE LES REDRESSEMENTS AFFERENTS A LA PERIODE D'ACTIVITE DE M. Y... EN TANT QUE MEMBRE ASSOCIE DE SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA COMPTABILITE DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES "ABADIE-SOUNAC" ET "ABADIE-SOUNAC-RUFFIE" PRESENTAIT DE NOMBREUSES IRREGULARITES, COMPORTANT, NOTAMMENT, DES GRATTAGES, DES SURCHARGES ET DES OMISSIONS SUR LE LIVRE-JOURNAL, L'ABSENCE DE TENUE D'UN REGISTRE DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS ET LA CONFUSION DES FONDS PROPRES DE L'ETUDE AVEC CEUX DES CLIENTS ; QUE CES IRREGULARITES ETAIENT DE NATURE A AUTORISER L'ADMINISTRATION A ARRETER D'OFFICE LE BENEFICE IMPOSABLE DE CES SOCIETES ; QUE, SI LE REQUERANT ALLEGUE QUE SEUL M. X..., SON ASSOCIE, AURAIT ETE RESPONSABLE DES IRREGULARITES DONT IL S'AGIT, CETTE CIRCONSTANCE N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS DE NATURE A RENDRE IRREGULIER LE RATTACHEMENT A SES REVENUS IMPOSABLES, AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, DE LA QUOTE-PART CORRESPONDANT AUX DROITS QU'IL TENAIT, DANS LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES SUSMENTIONNEES, DES STATUTS DE CELLES-CI, DU BENEFICE IMPOSABLE REALISE PAR CES SOCIETES AU COURS DE CHACUNE DESDITES ANNEES, TEL QUE L'ADMINISTRATION EN A ARRETE D'OFFICE LE MONTANT ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE M. Y..., QUI A ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LA METHODE DE RECONSTITUTION DES BENEFICES DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DONT S'AGIT, NE SOUTIENT PLUS QUE LE MONTANT DE CES BENEFICES SERAIT EXAGERE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. Y... N'AURAIT EFFECTIVEMENT DISPOSE, LORS DE L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS EN LITIGE, QUE D'UNE FRACTION DE LA PART DES BENEFICES CORRESPONDANT A SES DROITS DANS LES SOCIETES SUSMENTIONNEES, EST SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DE L'OBLIGATION FISCALE DE L'INTERESSE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, EN L'ETAT DES PIECES DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU, A BON DROIT S'ABSTENIR DE PRESCRIRE UNE EXPERTISE, LAQUELLE AURAIT ETE INUTILE ET FRUSTRATOIRE ; QU'IL N'A PAS LIEU DAVANTAGE, POUR LE CONSEIL D'ETAT, DE PRESCRIRE UNE MESURE D'INSTRUCTION DE CETTE NATURE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. ROBERT Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. ROBERT Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ROBERT Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30255
Date de la décision : 20/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Revenus correspondant aux droits d'un associé dans une société civile professionnelle [article 8 ter du C.G.I.] [1].

19-04-01-02-03-01 Application aux associés des sociétés civiles professionnelles, mentionnées à l'article 8 ter du C.G.I., de la jurisprudence dégagée pour les sociétés de personnes de l'article 8 du même code, selon laquelle un associé ne saurait utilement se prévaloir, pour échapper à l'impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, de ce qu'il n'aurait pas en réalité personnellement appréhendé lesdits bénéfices [1].


Références :

CGI 99, 104, 202 2, 8 ter

1.

Rappr. Plénière, 1976-04-26, n° 93212, p. 205


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1985, n° 30255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:30255.19851220
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