Requête de M. X... et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 3 décembre 1981 lui refusant l'autorisation de vendre de la bijouterie sur un trottoir du boulevard Saint-Michel à Paris ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes et notamment l'article L. 131-2 ; la loi du 30 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ; le décret du 10 octobre 1859 modifié par le décret du 20 octobre 1930 ; l'ordonnance préfectorale du 1er février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l'article 1er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de " la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques ", de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l'intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations ; que s'il peut notamment fixer des critères de priorité entre les demandeurs en se fondant sur leur ancienneté de résidence à Paris et sur leurs ressources, ou leur réserver des contingents, il n'a pu légalement réserver de manière exclusive, par son ordonnance du 1er février 1957, l'octroi des permis de stationne- ment " aux victimes d'événements de guerre dans le besoin, aux personnes chargées de famille, aux personnes nécessiteuses incapables de se procurer autrement leurs moyens d'existence ", en exigeant en outre, dans tous les cas, que les demandeurs résident à Paris depuis trois années consécutives au moment de leur demande ; qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles dont il n'est pas justifié, l'intérêt général qui s'attache à la protection sociale des personnes ainsi définies n'était pas suffisamment impérieux pour justifier l'exclusion totale de tous les autres demandeurs ;
Cons. qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le permis de stationnement gratuit qu'il sollicitait en se fondant sur le seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'ordonnance susmentionnée ;
annulation du jugement et de la décision .N
1 Rappr. Sect., Société nationale d'éditions cinématographiques, 20 déc. 1957, p. 702 ; Sect., Société d'affichage Giraudy, 29 janv. 1966, p. 293.