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13/12/1985 | FRANCE | N°55299

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 décembre 1985, 55299


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 23 NOVEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MARS 1984, PRESENTES POUR LA SOCIETE LANCEL, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'AUTORISATION IMPLICITE DE LICENCIER MME X... AU MOTIF QU'AUCUNE DECISION IMPLICITE N'AURAIT PU NAITRE EN L'ESPECE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE MME X... ;
VU LES AUT

RES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 23 NOVEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MARS 1984, PRESENTES POUR LA SOCIETE LANCEL, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'AUTORISATION IMPLICITE DE LICENCIER MME X... AU MOTIF QU'AUCUNE DECISION IMPLICITE N'AURAIT PU NAITRE EN L'ESPECE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE MME X... ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE PANTIN AUTORISANT SON LICENCIEMENT ; QUE LA SOCIETE LANCEL EST DES LORS SANS INTERET ET PAR SUITE IRRECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE LANCEL EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE LANCEL, A MME X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55299
Date de la décision : 13/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet, irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Employeur - Jugement ayant constaté - dans ses motifs - l'inexistence d'une autorisation de licenciement.

54-08-01-01-01-02, 66-07-02-05-01 Tribunal administratif, saisi par un salarié d'un recours dirigé contre une autorisation de licenciement, ayant constaté, dans ses motifs, que ladite autorisation de licenciement n'existait pas, et, dans son dispositif, rejeté la demande du salarié. Irrecevabilité de l'employeur à relever appel de ce jugement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recevabilité - Jugement ayant constaté - dans ses motifs - l'inexistence d'une autorisation de licenciement - Appel de l'employeur - Irrecevabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1985, n° 55299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:55299.19851213
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