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11/12/1985 | FRANCE | N°67115

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 décembre 1985, 67115


Requête de la ville d'Annecy tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de la société Cedam l'arrêté n° 83-428 du maire d'Annecy en date du 28 juin 1983 portant réglementation des activités sur les rives du lac, dans les squares, jardins publics et la forêt communale et de l'arrêté n° 83-429 portant réglementation des activités dans les voies publiques, notamment dans celles qui sont réservées aux piétons ;
2° et au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs ; le code des communes ; le décret des 2 et 17 mars 1791 ; la loi n°...

Requête de la ville d'Annecy tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de la société Cedam l'arrêté n° 83-428 du maire d'Annecy en date du 28 juin 1983 portant réglementation des activités sur les rives du lac, dans les squares, jardins publics et la forêt communale et de l'arrêté n° 83-429 portant réglementation des activités dans les voies publiques, notamment dans celles qui sont réservées aux piétons ;
2° et au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; le décret des 2 et 17 mars 1791 ; la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se fondant uniquement sur l'illégalité des articles 7 1er alinéa de l'arrêté n° 83-428 et 6 1er alinéa de l'arrêté n° 83-429 pour annuler en totalité ces arrêtés du maire d'Annecy en date du 28 juin 1983, sans avoir relevé que leurs dispositions étaient indivisibles, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il prononce l'annulation totale des arrêtés dont il s'agit ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée Cedam devant le tribunal administratif dirigées contre les dispositions des arrêtés du 28 juin 1983 du maire d'Annecy autres que celles des articles 7 1er alinéa du premier arrêté et 6 1er alinéa du second et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la ville d'Annecy ;
Sur la recevabilité de la demande de la Société Cedam devant le tribunal administratif : Cons. que la ville n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles à la date d'enregistrement de la demande qu'ils ont présentée au nom de la société à responsabilité limitée Cedam devant le tribunal administratif MM. X... et Girard, gérants statutaires, avaient été remplacés dans leurs fonctions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ils n'avaient pas qualité pour présenter cette demande ;
Cons. que si la demande présentée au nom de la société Cedam ne mentionnait pas l'adresse à laquelle cette société avait son siège, cette adresse figurait dans les pièces jointes à la demande qui, en outre, indiquait la résidence des deux gérants et celle de l'avocat de la société ; qu'ainsi cette demande satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles la requête doit contenir la demeure des parties ;
Cons. que la circonstance qu'à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, la société Cedam n'avait pas encore souscrit la déclaration prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 qui lui était nécessaire pour exercer le commerce ambulant en dehors de la commune de Cran-Gevrier où elle avait son siège ne la rendait pas sans intérêt à attaquer les arrêtés du 28 juin 1983 par lesquels le maire d'Annecy a réglementé ce commerce dans sa commune ;
Cons. que les conclusions de la demande dirigées contre l'un et l'autre de ces arrêtés présentent entre elles un lien suffisant pour pouvoir faire l'objet d'une seule de- mande ;
Cons., toutefois, d'une part, que la société Cedam était sans intérêt à contester les dispositions des articles 3 2° à 8° et 14 2° a de l'arrêté n° 83-428 et les articles 2 et 3, en tant que celui-ci concerne les artistes de rue, de l'arrêté n° 83-429, qui ne sont pas relatifs à l'exercice d'activités commerciales non sédentaires et, d'autre part, qu'elle n'a pas assorti ses conclusions tendant à l'annulation de la totalité des deux arrêtés de moyens tirés d'illégalités affectant les dispositions des articles 1er, 2, 7 2e alinéa , 11, 12, 13, 14 2e alinéa , 15, 19 et 20 de l'arrêté n° 83-428 et des articles 1er, 6 2e alinéa , 11, 12, 16 et 17 de l'arrêté n° 83-429 ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de la société devant le tribunal administratif étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre les dispositions énumérées ci-dessus, qui ne sont pas indivisibles des autres dispositions des arrêtés attaqués ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 30 novembre 1977 : Cons. que la société Cedam ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, qui n'a pas un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'interdiction de la circulation des véhicules : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que les espaces verts et jardins auxquels s'applique l'arrêté n° 83-428 ne constituent pas des voies publiques affectées à la circulation générale, mais des promenades publiques affectées en cette qualité à l'usage du public et aménagées à cette fin ; que, dès lors, le maire d'Annecy a pu légalement, par les dispositions des articles 3-1° et 14-1° de cet arrêté, y interdire la circulation des véhicules ;
En ce qui concerne les commerçants à installation provisoire : Cons. qu'il appartenait au maire d'Annecy, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, de réglementer, dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente de marchandises ou la fourniture de services par des commerçants à installation provisoire sur les promenades publiques et sur les voies publiques réservées aux piétons ; que les dispositions des articles 3-9°, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14-2° b, 16, 17 et 18 de l'arrêté n° 83-428 et des articles 3 en tant qu'il concerne les commerçants, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14 et 15 de l'arrêté n° 83-429, par lesquelles le maire a interdit sur ces dépendances du domaine public l'exercice des activités ci-dessus définies en dehors de 17 emplacements réservés à des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées selon un classement établi par une commission en fonction de la qualité des dossiers fournis, n'ont pas porté illégalement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou à l'égalité entre les commerçants ;
En ce qui concerne les commerçants ambulants qui ne stationnent pas sur le domaine public à un emplacement déterminé : Cons. qu'il appartenait également au maire de réglementer les activités de ces commerçants dans les conditions rappelées ci-dessus ; que les dispositions de l'article 3-10° de l'arrêté n° 83-428, par lesquelles il a interdit ces activités sur les promenades publiques du bord du lac du 1er juin au 15 septembre ainsi que les dimanches et jours fériés, et celles de l'article 9 de l'arrêté n° 83-429, par lesquelles il ne les a autorisées dans les voies publiques réservées aux piétons qu'au moment des marchés qui ont lieu de 8 h à 12 h les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, ne portent pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
En ce qui concerne l'article 7 1er alinéa de l'arrêté n° 83-428 et l'article 6 1er alinéa de l'arrêté n° 83-429 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la vente de produits en bouteille ou emballages en verre, la vente de produits alimentaires nécessitant une fabrication ou une cuisson sur place et les activités commerciales nécessitant l'installation de bouteilles de gaz inflammable ou d'appareils chauffants ou émettant des fumées ou vapeurs, des odeurs ou des bruits présentent pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique des dangers de nature à justifier leur interdiction sur les promenades publiques du bord du lac d'Annecy ; que, dès lors, l'article 7 1er alinéa de l'arrêté n° 83-428, par lequel le maire a prononcé cette interdiction, n'est entaché d'aucune illégalité ;
Cons., en revanche, que les inconvénients présentés par l'exercice des mêmes activités sur les voies publiques d'Annecy n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'interdiction édictée par l'article 6 1er alinéa de l'arrêté n° 83-429 sur l'ensemble de ces voies et pendant toute l'année à la seule exception de la vente de marrons grillés sur deux emplacements réservés du 15 octobre au 15 mars ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où elle y est recevable, la société Cedam n'est pas fondée à demander l'annulation de dispositions des arrêtés attaqués autres que l'article 6 1er alinéa de l'arrêté n° 83-429 ; qu'en revanche, la ville d'Annecy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 7 1er alinéa de l'arrêté n° 83-428 ;
annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble tant qu'il annule les dispositions des arrêtés du maire d'Annecy en date du 28 juin 1983 autres que celles de l'article 6 1er alinéa de l'arrêté n° 83-429, rejet du surplus .N
1 Rappr. Sect., Gadiaga, 25 janv. 1980, p. 44.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67115
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle, évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE - Vente de marchandises sur les promenades publiques et les voies piétonnes - [1] - RJ1 Interdiction sauf emplacements réservés - [2] Interdiction sauf à certaines époques de l'année ou de la semaine.

14-01-01-01-02[1], 16-03-02-03-01[11], 49-04-01-04[1] Les dispositions de l'arrêté par lequel le maire d'Annecy a interdit sur les promenades publiques et sur les voies publiques réservées aux piétons la vente de marchandises ou la fourniture de services par des commerçants à installation provisoires, en dehors de 17 emplacements réservés à des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées selon un classement établi par une commission en fonction de la qualité des dossiers fournis, n'ont pas porté illégalement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou à l'égalité entre les commerçants [1].

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - MARCHANDS AMBULANTS [1] Vente de marchandises sur les promenades publiques et les voies piétonnes - [11] - RJ1 Interdiction sauf emplacements réservés - Légalité - [12] Interdiction sauf à certaines époques de l'année ou de la semaine - Légalité - [2] - RJ1 Vente de produits en verre - et de produits alimentaires - a] Interdiction sur les promenades publiques - Légalité - b] Interdiction sur les voies publiques - Illégalité.

14-01-01-01-02[2], 16-03-02-03-01[12], 49-04-01-04[2] Les dispositions de l'arrêté par lequel le maire d'Annecy a interdit la vente de marchandises ou la fourniture de services par des commerçants à installation provisoire sur les promenades publiques du bord du lac du 1er juin au 15 septembre ainsi que les dimanches et jours fériés et ne les a autorisées sur les voies publiques réservées au piétons qu'au moment des marchés qui ont lieu de 8 heures à 12 heures les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, ne portent pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - COMMERCES EXERCES SUR LA VOIE PUBLIQUE - Vente de marchandises sur les promenades publiques et les voies piétonnes - [1] - RJ1 Interdiction sauf emplacements réservés - Légalité [1] [2] Interdiction sauf à certaines époques de l'année ou de la semaine - Légalité - [3] - RJ1 Vente de produits en verre - et de produits alimentaires - Interdiction sur les promenades publiques - Légalité - Interdiction sur les voies publiques - Illégalité.

16-03-02-03-01[2], 49-04-01-04[3] La vente de produits en bouteilles ou emballages en verre, la vente de produits alimentaires nécessitant une fabrication ou une cuisson sur place et les activités commerciales nécessitant l'installation de bouteilles de gaz inflammables ou d'appareils chauffants ou émettant des fumées ou vapeurs, des odeurs ou des bruits présentent pour la tranquillité ou la salubrité publique des dangers de nature à justifier leur interdiction sur les promenades publiques du bord du lac d'Annecy. En revanche les inconvénients présentés par l'exercice des mêmes activités sur les voies publiques de la ville ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'interdiction édictée par l'arrêté municipal sur l'ensemble de ces voies et pendant toute l'année à la seule exception de la vente de marrons grillés sur deux emplacements réservés du 15 octobre au 15 mars [1].


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Loi 69-3 du 03 janvier 1969

1.

Rappr. Section, 1980-01-25, Gadiaga et autres, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1985, n° 67115
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:67115.19851211
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