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11/12/1985 | FRANCE | N°21864;21865;21866;21867;22471

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 11 décembre 1985, 21864, 21865, 21866, 21867 et 22471


Requêtes du syndicat des marins-pêcheurs de la baie de Seine, et du syndicat des marins-pêcheurs du Havre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 novembre 1979 du tribunal administratif de Rouen rejetant leurs demandes dirigées contre les arrêtés des 30 juin 1975, 29 décembre 1975, 27 décembre 1976 et 27 décembre 1977 par lesquels le préfet de Seine-Maritime a provisoirement renouvelé l'autorisation délivrée à la société Rhône-Poulenc-Industries de déverser, pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978, des phosphogypses en Baie de Seine ;
2° l'annulation du ju

gement du 27 novembre 1979 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur...

Requêtes du syndicat des marins-pêcheurs de la baie de Seine, et du syndicat des marins-pêcheurs du Havre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 novembre 1979 du tribunal administratif de Rouen rejetant leurs demandes dirigées contre les arrêtés des 30 juin 1975, 29 décembre 1975, 27 décembre 1976 et 27 décembre 1977 par lesquels le préfet de Seine-Maritime a provisoirement renouvelé l'autorisation délivrée à la société Rhône-Poulenc-Industries de déverser, pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978, des phosphogypses en Baie de Seine ;
2° l'annulation du jugement du 27 novembre 1979 du tribunal administratif de Rouen rejetant leurs demandes dirigées contre les arrêtés des 27 décembre 1977, 29 décembre 1975 et 27 décembre 1976 par lesquels le préfet de Seine-Maritime a provisoirement renouvelé l'autorisation délivrée à la société Compagnie française de l'azote de déverser des phosphogypses en baie de Seine pour les années 1976, 1977 et 1978 ;
3° l'annulation du jugement du 27 novembre 1979 du tribunal administratif de Rouen rejetant leurs demandes dirigées contre les arrêtés des 29 décembre 1975, 30 juin 1976 et 27 décembre 1976 par lesquels le préfet de Seine-Maritime a provisoirement renouvelé l'autorisation délivrée à la société de l'azote et des produits chimiques de déverser, pour les années 1976 et 1977, des phosphogypses en baie de Seine ;
4° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 19 décembre 1917 ; la loi n° 64-1345 du 16 décembre 1964 ; la loi n° 71-1060 du 24 novembre 1971 ; la loi n° 73-1198 du 27 décembre 1973 ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret du 1er août 1905 ; le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ; le décret n° 74-494 du 17 mai 1974 ; les arrêtés du 13 mai 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions : Cons. que les requêtes susvisées ont été communiquées à la société Rhône-Poulenc-Industries, à la société Compagnie française de l'azote et à la société de l'azote et des produits chimiques ; que les interventions que ces sociétés ont présentées constituent des mémoires en défense tendant au rejet des requêtes ;
Sur la compétence du préfet de la Seine-Maritime : Cons. que par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine-Maritime a reconduit, à titre provisoire et pour des durées limitées, l'autorisation de déversement en mer de phosphogypses dont bénéficiaient la société Rhône-Polenc pour son usine de Grand-Quevilly, la Compagnie française de l'azote pour son usine de Rogerville et la société azote et produits chimiques, pour son usine de Grand-Couronne, toutes trois implantées dans le dépar- tement de la Seine-Maritime ; que ces prorogations d'autorisations ont été accordées à raison de l'expiration de la durée des autorisations provisoires dont ces entreprises bénéficiaient antérieurement et en attendant l'issue des procédures engagées à la suite des demandes d'autorisation que ces entreprises ont présentées conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux de déversement de ces déchets industriels, acheminés par des barges pour les usines situées à Grand-Quevilly et à Grand-Couronne et par une canalisation pour l'usine de Rogerville, sont situés sur des espaces du domaine public maritime se trouvant dans le prolongement en mer du département de la Seine-Maritime ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à la localisation des déversements, ces autorisations ne pouvaient être accordées que par décision conjointe du préfet de la Seine-Maritime et du préfet du Calvados ;
Cons. que les dispositions du décret du 1er août 1905 auxquelles renvoient les articles 17 et 40 du décret du 23 février 1973, sont relatives à la procédure d'instruction des demandes d'autorisations et non à la détermination des autorités compétentes pour accorder les autorisations ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se fonder sur l'article 15 de ce décret du 1er août 1905 pour soutenir que le préfet du Calvados devait également signer les arrêtés attaqués ; qu'enfin la circonstance qu'un arrêté conjoint de deux préfets, en date du 10 juillet 1976, ait prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la délivrance des autorisations définitives de déversement en mer qui ont été ultérieurement accordées aux entreprises en cause par des arrêtés du 29 juin 1979, est sans influence sur la détermination de l'autorité compétente pour prendre les arrêtés attaqués ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 23 février 1973, les installations destinées à permettre notamment le déversement ou l'immersion de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, existant à la date d'entrée en vigueur de ce décret, devront faire l'objet d'une déclaration au préfet dans le délai d'un an suivant cette entrée en vigueur, qui résulte de la publication des arrêtés du 13 mai 1975 fixant les conditions techniques auxquelles les déversements devront satisfaire pour être autorisés et qu'après une instruction conduite selon la procédure déterminée à l'article 17, le préfet confirme l'autorisation antérieure ou, à l'expiration d'un délai destiné à permettre à l'industriel d'améliorer ses installations, notifie, en cas d'inobservation de ces prescriptions, une interdiction de poursuivre le déversement ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation a le droit, à condition de déclarer ses installations dans le délai fixé à l'article 40 du décret précité, de poursuivre son exploitation dans les conditions fixées par les autorisations dont il bénéficie, jusqu'à l'intervention des décisions prises par le préfet à l'issue des procédures fixées par ce décret ; qu'il s'ensuit nécessairement que lorsque l'industriel bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964 d'une autorisation provisoire dont l'effet vient à expiration pendant la période d'instruction de la demande d'autorisation présentée en application de l'article 40 du décret du 23 février 1973, le préfet a le pouvoir de proroger, à titre conservatoire, les autorisations provisoires permettant ainsi à l'entreprise en cause, selon les modalités qu'il détermine, de continuer à procéder aux déversements en attendant qu'intervienne la décision définitive d'autorisation ou la décision mettant fin à celle-ci ;
Cons. que ces autorisations provisoires étant destinées, conformément à la loi, à conserver les droits des bénéficiaires d'autorisation antérieure en attendant l'aboutissement des procédures à l'issue desquelles les autorisations permanentes peuvent être accordées, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces autorisations provisoires ne peuvent être accordées qu'après accomplissement des enquêtes et consultations exigées pour la délivrance des autorisations permanentes ;
Cons. qu'eu égard tant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964 qu'à la durée de la procédure prévue par les textes pris pour son application, le préfet a pu, sans violer cette loi et sans commettre un détournement de pouvoir accorder pour la période couverte par les arrêtés attaqués, les autorisations provisoires en cause ;
Cons. que si les requérants soutiennent que les stipulations de l'article 5 de la convention signée à Oslo le 15 février 1972 et publiée par le décret du 17 mai 1974 prohibent tout déversement en mer de produits toxiques, et notamment de cadmium, ils n'établissent pas que les quantités de cadmium contenues dans les phosphogypses soient telles que cette substance ne puisse être regardée comme un produit polluant en traces, dont le déversement peut être autorisé en application des dispositions de l'article 8-2° de cette convention ;
Cons. enfin qu'il ne ressort des pièces versées au dossier que eu égard aux conditions dont sont assorties ces autorisations provisoires, le préfet de la Seine-Maritime a porté en les prenant une atteinte excessive à l'intérêt général, et notamment à l'activité des ports de pêche normands situés de part et d'autre de l'estuaire de la Seine ou à l'équilibre du milieu marin de la baie de Seine ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;
rejet .


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 21864;21865;21866;21867;22471
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT - Loi du 16 décembre 1964 et décret du 23 février 1973 - Autorisation provisoire - Décret du 27 février 1973 relatif au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Article 40 - Pouvoir du préfet de proroger - à titre conservatoire - les autorisations provisoires délivrées antérieurement au 16 décembre 1964.

27-05-03, 44-05-02 En vertu des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 23 février 1973, les installations destinées à permettre notamment le déversement ou l'immersion de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, existant à la date d'entrée en vigueur de ce décret, devront faire l'objet d'une déclaration au préfet dans le délai d'un an suivant cette entrée en vigueur, qui résulte de la publication des arrêtés du 13 mai 1975 fixant les conditions techniques auxquelles les déversements devront satisfaire pour être autorisés et, après une instruction conduite selon la procédure déterminée à l'article 17, le préfet confirme l'autorisation antérieure ou, à l'expiration d'un délai destiné à permettre à l'industriel d'améliorer ses installations, notifie, en cas d'inobservation de ces prescriptions, une interdiction de poursuivre le déversement. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation a le droit, à condition de déclarer ses installations dans le délai fixé à l'article 40 du décret précité, de poursuivre son exploitation dans les conditions fixées par les autorisations dont il bénéficie jusqu'à l'intervention des décisions prises par le préfet à l'issue des procédures fixées par ce décret. Il s'ensuit nécessairement que lorsque l'industriel bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964 d'une autorisation provisoire dont l'effet vient à expiration pendant la période d'instruction de la demande d'autorisation présentée en application de l'article 40 du décret du 23 février 1973, le préfet a le pouvoir de proroger, à titre conservatoire, les autorisations provisoires permettant ainsi à l'entreprise en cause, selon les modalités qu'il détermine, de continuer à procéder aux déversements en attendant qu'intervienne la décision définitive d'autorisation ou la décision mettant fin à celle-ci.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Décret du 27 février 1973 relatif au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Article 40 - Pouvoir du préfet de proroger - à titre conservatoire - les autorisations provisoires délivrées antérieurement au 16 décembre 1964.


Références :

Convention du 15 février 1972 Oslo art. 5, art. 8 2
Décret du 01 août 1905 art. 15
Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 17, art. 40
Décret 74-494 du 17 mai 1974
Loi 64-1345 du 16 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1985, n° 21864;21865;21866;21867;22471
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:21864.19851211
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