Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 mai 1983, du tribunal administratif de Paris annulant la mise en demeure adressée le 23 juin 1978 par le receveur principal des impôts de Paris 2e arrondissement Vivienne, M. X..., pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Le Surcouf pour avoir paiement d'une somme de 107 722,60 F, égale aux 150/500e des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, d'un montant total de 355 742 F, qui ont été mises à la charge de cette société, et lui ont été notifiées par un avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 1978 par le même comptable ;
2° ce que M. X... soit déclaré responsable solidairement du paiement des droits et pénalités susmentionnés ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué ne fait pas mention, dans ses visas, du mémoire en réplique présenté par l'administration le 29 juin 1982 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des termes du jugement que le tribunal administratif ait pris connaissance des faits nouveaux, utiles à la solution du litige dont il était saisi, qui était exposés dans ledit mémoire ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le jugement dont s'agit est entaché d'un vice de forme et doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, dans la limite des conclusions et après examen des moyens repris en appel ;
Sur l'opposition aux actes de poursuites :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Cons., d'une part, que selon les dispositions, applicables notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, des premier et quatrième alinéas de l'article 1916, alors en vigueur, du code général des impôts : " Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure ... Lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1917, alors en vigueur, du code : " L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité en la forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant ... de tout ... motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul de l'impôt. Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt " ; que la mise en demeure adressée le 23 juin 1978 par le receveur principal de Paris 2e arrondissement Vivienne, à M. X..., pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Le Surcouf, dont il détenait 150 des 500 parts composant le capital social, en vue d'avoir paiement d'une somme de 106 722,60 F, égale aux 150/500e des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 355 742 F, mis à la charge de ladite société au titre de la période du 4 novembre 1972 au 31 décembre 1975, porte la mention qu'elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X..., cette mise en demeure constitue un acte de poursuites au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1916 du code général des impôts, et la contestation qu'il a soulevée quant à l'exigibilité de la somme susmentionnée de 106 722,60 F a la nature d'une opposition à cet acte, par application des dispositions précitées de l'article 1917 du même code, dont il appartient au juge de l'impôt de connaître ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, " ... Les associés " des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles " sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ... " ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette procédure s'applique, notamment, au recouvrement des dettes d'impôt ; qu'il est constant que les associés de la société civile immobilière Le Surcouf étaient soumis aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à cette société, le 2 mai 1978, un avis de mise en recouvrement de la somme déjà mentionnée de 355 742 F, le receveur principal des impôts de Paris 2e arrondissement Vivienne lui a adressé, le 19 du même mois, une mise en demeure de régler cette somme ; qu'il ressort de l'avis de réception postal produit par l'administration que la société l'a reçue le 22 mai ; qu'il n'est pas contesté que cette mise en demeure était restée infructueuse à la date du 22 juin 1978, à laquelle le même comptable a enjoint à M. X... de payer la somme de 106 722,60 F, en vertu de la solidarité établie par l'article 2 précité de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'ainsi, M. X..., qui ne conteste ni sa qualité, ni l'étendue de ses obligations d'associé de la société civile immobilière Le Surcouf, a été régulièrement constitué débiteur de cette somme ;
Cons., il est vrai, que M. X... soutient qu'à la date du 23 juin 1978, la créance du Trésor était prescrite à son égard ; qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 7 juillet 1976 à la société civile immobilière Le Surcouf à propos de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 4 novembre 1972 au 31 décembre 1975, a eu pour effet, selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 1975, alors en vigueur, du code général des impôts, d'interrompre le cours du délai de répétition de quatre ans ouvert à l'administration par les dispositions combinées, alors en vigueur, des articles 1966-1 et 1968-1 du même code et de faire courir à son profit un nouveau délai de même durée ; qu'à la date du 2 mai 1978, à laquelle l'imposition supplémentaire de 355 742 F assignée à la société civile immobilière Le Surcouf pour la période ci-dessus mentionnée a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, ce nouveau délai n'était pas expiré ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la fraction de cette imposition qu'il a été invité à payer était prescrite à son égard ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée par M. X... doit être écartée ;
Sur la demande en décharge de l'imposition contestée : Cons. que l'imposition supplémentaire de 355 742 F à laquelle la société civile immobilière Le Surcouf a été assujettie au titre de la période du 4 novembre 1972 au 31 décembre 1975, a été établie à la suite d'un contrôle effectué par la 2e direction des vérifications de comptabilité de la région parisienne et calculée après déduction d'une imposition de 293 965,97 F qui avait été assignée à la même société pour la période du 4 novembre 1972 au 28 février 1975 à la suite d'une vérification antérieure, opérée par le service des contributions indirectes de Nice ;
Cons. que, pour demander décharge de la fraction de l'imposition de 345 742 F qu'il a été mis en demeure de payer, M. X... soutient, d'une part, que l'administration n'était pas en droit de l'en constituer débiteur sans avoir, au préalable, engagé à son égard une procédure de vérification de même nature que celle dont la société civile immobilière Le Surcouf avait fait l'objet, d'autre part, que l'imposition de 345 742 F était indivisible de l'imposition antérieure de 293 965,97 F, qui se rapportait à une partie de la même période et que, par suite, les affaires réalisées au cours de cette dernière n'avaient pu légalement donner lieu à une taxation fractionnée ;
Cons., sur le premier point, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à reprendre à l'égard d'un tiers, tenu en tout ou en partie à la dette d'un contribuable, les procédures de vérifications diligentées vis-à-vis de celui-ci pour établir l'assiette de l'impôt ;
Cons., sur le second point, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable en l'espèce : " Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôt ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période " et qu'aux termes de l'article 1968 du même code, alors en vigueur : " 1. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration, a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable " ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article 1649 septies B, une fraction de période d'imposition ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu à l'article 1966 du code ; que, par application des dispositions précitées, l'administration a pu, non seulement inclure dans la seconde vérification de comptabilité de la société civile immobilière Le Surcouf les opérations de la période du 4 novembre 1972 au 28 février 1975, bien que celles-ci aient été précédemment vérifiées et aient déjà donné lieu à l'établissement d'impositions supplémentaires, mais aussi décider de maintenir ces impositions et se borner à en déduire le montant de celles dont les résultats de la seconde vérification ont entraîné la mise en recouvrement ;
annulation du jugement et rejet de l'opposition formée par M. X... contre la mise en demeure en vue du paiement, à concurrence de 106 772,60 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à la charge de la société civile immobilière Le Surcouf au titre de la période du 4 novembre 1972 au 31 décembre 1975, et des conclusions de la demande .N
1 Comp. Barbaste, 4 nov. 1985, n° 37.412.
2 Cf. 29 janv. 1981, n° 14.979.