La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1985 | FRANCE | N°39523

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1985, 39523


Requête de la société civile immobilière Bellevue tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 octobre 1981, du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 100 932,70 F, qui lui a été réclamée par la ville de Marseille, en vertu d'un titre de recette émis par le maire le 27 octobre 1977 ;
2° la décharge de cette contribution ;
Vu le code de la santé publique ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;<

br> Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispo...

Requête de la société civile immobilière Bellevue tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 octobre 1981, du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 100 932,70 F, qui lui a été réclamée par la ville de Marseille, en vertu d'un titre de recette émis par le maire le 27 octobre 1977 ;
2° la décharge de cette contribution ;
Vu le code de la santé publique ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, les jugements doivent contenir, notamment, les conclusions des parties et les visas des pièces ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il satisfait à ces exigences ;
Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille à la demande de première instance de la société civile immobilière Bellevue : Cons. qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation, s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture ou de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal ... détermine les conditions de perception de cette participation" ; que, par délibération du 19 décembre 1960, le conseil municipal de Marseille a décidé, d'une part, que la participation pour raccordement à l'égout instituée par la Ville serait "obtenue en prenant 80 % du produit du coût de l'opération d'épuration fixé par logement P par le nombre de logements N, le coût PM décroissant suivant la formule : PN = 405 + 240 x 1000 - N : 970 en nouveaux francs", d'autre part, que les chiffres résultant de l'application de cette formule et correspondants à "la valeur 24 du coefficient d'adaptation départemental"seraient, dans chaque cas, rectifiés, pour tenir compte des variations de ce coefficient, le coefficient applicable étant "celui du mois au cours duquel le maire aura délivré l'autorisation de branchement réglementaire" ;
Cons., en premier lieu, que la société civile immobilière Bellevue soutient que la participation mise à sa charge en vertu d'un titre de recette émis par le maire de Marseille le 27 octobre 1977 manque de base légale, au motif que, en s'abstenant de fixer par de nouvelles délibérations les montants de la participation résultant des variations du " coefficient d'adaptation départemental " constatées depuis le 19 décembre 1960, le conseil municipal a méconnu l'obligation que lui faisait l'article L. 35-4 du code de la santé publique de déterminer " les conditions de perception de cette participation " ; que le moyen ainsi invoqué doit être écarté dès lors qu'en prévoyant, dans les termes ci-dessus rappelés, l'adaptation automatique des montants de la base de la participation arrêtés par sa délibération du 19 décembre 1960 aux variations d'un indice de référence, le conseil municipal avait déterminé, par ladite délibération, tous les éléments nécessaires à la perception, dans chaque cas, de la contribution dont s'agit ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique que le redevable de la participation est le propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement de celui-ci à l'égout communal : qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des énonciations d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 novembre 1979, que, ni à la date du 9 mai 1974, à laquelle la société civile immobilière Bellevue soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que les immeubles qu'elle avait édifiés ou entrepris d'édifier et dont la plupart des 110 logements avait fait l'objet, à la même date, de contrats de vente en l'état futur d'achèvement, ont été raccordés à l'égout communal, ni à la date du 3 juin 1975, à laquelle la ville de Marseille estime que s'est produit le fait générateur de la participation litigieuse, la réception des travaux des parties communes des immeubles n'était encore intervenue : que, par application du second alinéa de l'article 1601-3 du code civil, la société civile immobilière Bellevue restait donc tenue, sous sa responsabilité, de mener à bonne fin l'achèvement de ces travaux et avait seule qualité pour représenter l'ensemble des propriétaires de lots dans tout acte ou opération se rattachant à cet objet, sans préjudice de la répartition à faire, conformément à la loi et aux stipulations des contrats de vente, des charges nées de ces actes ou de ces opérations ; que, dans une telle situation, le montant de la participation due au titre du raccordement des immeubles à l'égout devait être mis à la charge des propriétaires de lots, mais en les regardant, pour cette matière touchant directement aux opérations de construction, comme représentés de plein droit par la sécurité civile immobilière Bellevue ; que le titre de recette du 27 octobre 1977, qui doit être regardé comme visant, en réalité, la société en sa qualité de représentante de l'ensemble des propriétaires, n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;
Cons., en troisième lieu, que, eu égard à son objet et aux termes des dispositions, déjà citées, de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l'immeuble, lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par le même article L. 35-4 ; qu'en revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l'immeuble a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation individuelle ; que la société civile immobilière Bellevue soutient que, lors de l'acquisition des terrains d'assiette des immeubles qu'elle avait pour objet de construire, elle a payé à son vendeur, la société marseillaise mixte d'aménagement et d'équipement, une somme de 33 300 F, à titre de contribution aux " équipements publics " réalisés par ladite société en exécution d'un contrat conclu en 1963 avec la ville de Marseille, et que les canalisations d'évacuation d'eaux usées comprises dans ces équipements avaient la nature d'installations collectives au sens indiqué ci-dessus ; qu'il n'est toutefois pas établi que leur fonction n'était pas limitée à la conduite d'eaux usées vers un ouvrage public préexistant d'évacuation : que, dans ces conditions, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre que la contribution susmentionnée de 33 300 F aurait fait, à concurrence de son montant, double emploi avec la participation de 100 932,70 F qui lui a été réclamée par la ville de Marseille et qui a, d'ailleurs, été déterminée après application de l'abattement de 125 F par logement prévu par la délibération du conseil municipal du 19 décembre 1960, dans le cas " constructions en ordre discontinu avec établissement d'un réseau intérieur complet aux frais exclusifs du constructeur " ;
Cons., enfin, que, si la société civile immobilière Bellevue fait valoir que la somme qui lui a été réclamée a été déterminée en appliquant aux montants de base arrêtés par la délibération du conseil municipal de Marseille du 19 décembre 1960 le " coefficient d'adaptation départemental " en vigueur au cours du mois de juin 1975, alors que le coefficient à retenir aurait dû être celui du mois de mai 1974, au cours duquel elle soutient que les immeubles édifiés par ses soins ont été raccordés à l'égout public, elle ne justifie pas que ce raccordement aurait été effectif avant le mois de juin 1975 : qu'en outre, la société n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation d'après laquelle la participation qui lui a été assignée excèderait le maximum légal fixé par l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Bellevue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la participation qui lui a été assignée ... rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39523
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES - Participation pour raccordement à l'égout [article L - 35-4 du code de la santé publique] - [1] - RJ1 Redevable légal en cas d'immeubles construits sous le régime des ventes en l'état futur d'achèvement [1] - [2] Légalité d'un mécanisme d'indexation de la participation.

19-08-02[1] Aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, le redevable de la participation est le propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement à l'égout communal. Si, à cette date, la plupart des logements avaient fait l'objet de contrats de vente en l'état futur d'achèvement, la réception des travaux des parties communes des immeubles n'était pas encore intervenue : par suite, la S.C.I. constructeur restait tenue, en vertu de l'article 1601-3 du code civil, de mener à bonne fin l'achèvement de ces travaux et avait seule qualité pour représenter les propriétaires des lots dans tout acte ou opération se rattachant à cet objet. Elle devait en conséquence être regardée comme représentant directement lesdits propriétaires, redevables de la participation, pour le recouvrement de celle-ci [1].

19-08-02[2] En prévoyant, par une délibération prise en 1960, l'adaptation automatique des montants de la participation arrêtés par cette délibération aux variations d'un indice de référence tenant compte de données actuelles précisément définies, le conseil municipal a "déterminé les conditions de perception de cette participation" comme lui en fait obligation l'article L.35-4 du code de la santé publique. Il n'était pas tenu de fixer par de nouvelles délibérations les montants de la participation résultant des variations de l'indice de référence constatées depuis 1960.


Références :

Code civil 1601 3 al. 2
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs R172

1.

Cf. Section, S.C.I. "Le Clairval", 1976-12-17, n° 96562, p. 565


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1985, n° 39523
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:39523.19851209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award