Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code des tribunaux administratifs, applicable en matière fiscale " l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les dispositions précitées de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs ont été portées à la connaissance de M. X... par lettre du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1978 ; que le requérant n'a exprimé dans aucune pièce du dossier son intention de présenter des observations orales ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour défaut de convocation à l'audience ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que l'article 180 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 21 décembre 1970, applicable aux impositions litigieuses, dispose que : " Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ... " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 180 du code qu'un contribuable ne peut être taxé d'office à raison des sommes qu'il a exposées en tant que mandataire d'une tierce personne et dans un intérêt autre que le sien, ces sommes ne pouvant plus, dès lors, être regardées comme des " dépenses personnelles " au sens de ces dispositions ; qu'il appartient, en ce cas, au contribuable d'apporter la preuve de la situation qu'il invoque ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a signé, le 28 février 1973, un chèque de 237 103 F, prix de l'acquisition, au nom de la fille mineure, de trois studios ;
Cons., d'une part, que, si le contribuable justifie avoir reçu de son beau-père, peu avant l'acquisition susmentionnée, une somme de 200 000 F, et s'il soutient que cette somme était destinée à ladite acquisition, il n'établit par aucun document ayant date certaine, ni que ladite somme constituait une donation de son beau-père en faveur de sa fille, ni qu'il avait reçu mandat pour procéder à l'opération dont s'agit ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qu'à concurrence de 200 000 F, le prix d'achat des studios ne constituait pas, pour lui, une " dépense personnelle " au sens des dispositions de l'article 180 du code ;
Cons., d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le surplus du prix litigieux, soit 37 103 F, constituait une dépense personnelle, ostensible ou notoire, de M. X..., à laquelle les dispositions de l'article 180 du code étaient, dès lors, applicables ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Sur les pénalités : Cons. que, par une décision du 8 novembre 1981, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts de Paris Nord-Est a dégrevé M. X... des intérêts de retard afférents aux impositions contestées, et s'élevant à la somme de 26 091 F ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la décharge de ces intérêts de retard sont devenues sans objet ;
non lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux intérêts de retard, rejet du surplus des conclusions .