Requête du Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République, préfet de l'Oise, du 13 février 1984 autorisant l'entreprise Catteau à étendre l'exploitation d'une carrière à Aumont Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code minier ; le code forestier ; la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la commune d'Aumont : Considérant, d'une part, que la commune d'Aumont Oise a été intervenant en première instance ; que d'autre part elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué, rendu contrairement aux conclusions de son intervention ; que, dès lors, l'intervention qu'elle a présentée devant le Conseil d'Etat, après l'expiration du délai dont elle disposait pour faire appel, n'est pas recevable ;
Sur le sursis à exécution de la décision litigieuse : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, que l'ensemble des mesures édictées par cette loi, et notamment celles de son article 6, relatives au sursis à exécution de décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, n'entrent en vigueur qu'au fur et à mesure de l'intervention de décrets auxquels renvoie le législateur pour la détermination de catégorie d'opérations concernées ainsi que de seuils et critères techniques servant à les définir ; qu'au 13 février 1984, date de l'arrêté attaqué, aucun décret n'était intervenu pour soumettre les enquêtes préalables aux autorisations d'ouverture ou d'extension d'exploitation de carrière aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, le tribunal administratif d'Amiens a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de cette loi, rejeter la demande de sursis présentée par l'association dénommée Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise en se fondant sur ce que le préjudice allégué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ;
Cons. qu'eu égard à la faible importance de la surface en cause et au fait que les établissements Catteau exploitent, depuis 1977 sur le même site, une carrière en vertu d'une autorisation antérieure, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'exécution de l'arrêté attaqué ne causera pas à l'environnement un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté et a rejeté la demande de sursis dont il était saisi ;
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1 Rappr. Association pour la sauvegarde et l'avenir de la vallée de la Dordogne, 18 mai 1977, p. 927.