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27/11/1985 | FRANCE | N°59782

France | France, Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 27 novembre 1985, 59782


Requête du Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République, préfet de l'Oise, du 13 février 1984 autorisant l'entreprise Catteau à étendre l'exploitation d'une carrière à Aumont Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code minier ; le code forestier ; la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; l

a loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la commune d'Aum...

Requête du Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1984 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République, préfet de l'Oise, du 13 février 1984 autorisant l'entreprise Catteau à étendre l'exploitation d'une carrière à Aumont Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code minier ; le code forestier ; la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la commune d'Aumont : Considérant, d'une part, que la commune d'Aumont Oise a été intervenant en première instance ; que d'autre part elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué, rendu contrairement aux conclusions de son intervention ; que, dès lors, l'intervention qu'elle a présentée devant le Conseil d'Etat, après l'expiration du délai dont elle disposait pour faire appel, n'est pas recevable ;
Sur le sursis à exécution de la décision litigieuse : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, que l'ensemble des mesures édictées par cette loi, et notamment celles de son article 6, relatives au sursis à exécution de décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, n'entrent en vigueur qu'au fur et à mesure de l'intervention de décrets auxquels renvoie le législateur pour la détermination de catégorie d'opérations concernées ainsi que de seuils et critères techniques servant à les définir ; qu'au 13 février 1984, date de l'arrêté attaqué, aucun décret n'était intervenu pour soumettre les enquêtes préalables aux autorisations d'ouverture ou d'extension d'exploitation de carrière aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, le tribunal administratif d'Amiens a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de cette loi, rejeter la demande de sursis présentée par l'association dénommée Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise en se fondant sur ce que le préjudice allégué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ;
Cons. qu'eu égard à la faible importance de la surface en cause et au fait que les établissements Catteau exploitent, depuis 1977 sur le même site, une carrière en vertu d'une autorisation antérieure, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'exécution de l'arrêté attaqué ne causera pas à l'environnement un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté et a rejeté la demande de sursis dont il était saisi ;

rejet .N
1 Rappr. Association pour la sauvegarde et l'avenir de la vallée de la Dordogne, 18 mai 1977, p. 927.


Synthèse
Formation : 5 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 59782
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à statuer

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 6 de la loi du 12 juillet 1983.

01-08-01-02, 40-02-01[1], 54-03-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, que l'ensemble des mesures édictées par cette loi, et notamment celles de son article 6, relatives au sursis à exécution de décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, n'entrent en vigueur qu'au fur et à mesure de l'intervention de décrets auxquels renvoie le législateur pour la détermination de catégories d'opérations concernées ainsi que de seuils et critères techniques servant à les définir [1]. Le 13 février 1984, aucun décret n'était intervenu pour soumettre les enquêtes préalables aux autorisations d'ouverture ou d'extension d'exploitation de carrière aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983. Par suite la demande de sursis à exécution d'un arrêté autorisant l'extension d'exploitation d'une carrière, intervenu à cette date, devait être examinée au regard des textes de droit commun régissant le sursis à exécution.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - Sursis à exécution - [1] - RJ1 Article 6 de la loi du 12 juillet 1983 - Inapplicabilité faute de décret d'application - [2] Absence de préjudice de nature à justifier le sursis - Extension d'une carrière déjà autorisée.

40-02-01[2], 54-03-03-02-02-01 Demande de sursis à exécution d'un arrêté, pris en 1984, autorisant l'extension d'exploitation d'une carrière. Eu égard à la faible importance de la surface sur laquelle porte l'extension et au fait que l'entreprise exploite, depuis 1977, sur le même site, une carrière en vertu d'une autorisation antérieure, absence de préjudice de nature à justifier le sursis.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Régimes spéciaux de sursis - Sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête [article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques] - Article 6 de la loi du 12 juillet 1983 - Inapplicabilité faute de décret d'application à la date d'intervention de la décision dont le sursis est demandé.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS - Aménagement du territoire et utilisation du sol - Extension limitée d'une carrière déjà autorisée.


Références :

Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1, art. 6, art. 9

1.

Rappr. Association pour la sauvegarde et l'avenir de la vallée de la Dordogne, 1977-05-18, p. 927


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1985, n° 59782
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Namin
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:59782.19851127
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