VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 24 MAI 1982 ET 17 SEPTEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 45 650 PRESENTES POUR LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 75008 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LE MONTANT LES PRESTATIONS QU'ELLE A VERSEES POUR LE COMPTE DE M. PASCAL X...
A... D'UN ACCIDENT SURVENU LE 23 NOVEMBRE 1977 ; 2° CONDAMNE L'ETAT A LUI PAYER LA SOMME DE 655 445,68 F AVEC LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MAI 1982 SOUS LE N° 42 656 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 SEPTEMBRE 1982, PRESENTES POUR M. PASCAL X... ET M. ET MME GEORGES X..., DEMEURANT 3 RESIDENCE DE LA PINEDE A CHAMPIGNY-SUR-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 5 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES D'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS PAR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS DE REPARER LES PREJUDICES CONSECUTIFS A L'ACCIDENT SUBI PAR PASCAL X...
Y... DE SA PARTICIPATION A UN MATCH DE RUGBY ORGANISE PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SON LYCEE, LE 23 NOVEMBRE 1977 ; 2° DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR M. PASCAL X..., A SES PARENTS, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE, LUI ALLOUE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 100 000 F ET ACCORDE A SES PARENTS UNE INDEMNITE DE 28 749 F AVEC LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LES AUTRES PIECES DES DOSSIERS ; VU LA LOI N° 75-988 DU 29 OCTOBRE 1975 ; VU L'ARRETE DU 5 MAI 1962 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, DE M. PASCAL X... ET DE M. ET MME GEORGES X... SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L'INTERVENTION DE M. PASCAL X... ET DE M. ET MME GEORGES X... SUR LA REQUETE N° 42 650 DE LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS : CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A ETE COMMUNIQUEE A M. PASCAL X... ET A M. ET MME GEORGES X... ; QUE LEUR PRODUCTION CONSTITUE NON UNE INTERVENTION MAIS UN MEMOIRE AU SOUTIEN DE LA REQUETE DE LADITE CAISSE ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QUE M. PASCAL X... A ETE BLESSE LE 23 NOVEMBRE 1977 AU COURS D'UNE COMPETITION DE RUGBY ORGANISEE DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ENTRE L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE ET CELLE DU LYCEE DE VITRY ;
CONSIDERANT QU'EN SOULIGNANT, PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT, QUE LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES FONT PARTIE INTEGRANTE DE L'EDUCATION ET EN ASSOCIANT A CETTE OEUVRE, PAR LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA MEME LOI, LES ASSOCIATIONS SPORTIVES CONSTITUEES DANS CHAQUE ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, LE LEGISLATEUR S'EST BORNE A CONFIRMER LES LIENS EXISTANT ENTRE LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT ET CES ASSOCIATIONS, SANS PRENDRE PARTI SUR LE REGIME DE RESPONSABILITE DE L'ETAT A L'EGARD DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ADHERENTS A CES ASSOCIATIONS OU DE LEURS PARENTS ; QUE SELON LES PRINCIPES APPLICABLES EN LA MATIERE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGISLATIVE Y DEROGEANT, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE PEUT ETRE ENGAGEE A L'OCCASION D'UN ACCIDENT DONT UN ELEVE EST A... DANS CES CIRCONSTANCES QUE SI UNE FAUTE PEUT ETRE IMPUTEE A L'ETAT DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975, AU ROLE QUE JOUENT LES ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES DANS LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT ET A LA NATURE DU SPORT EN CAUSE, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERAIT ENGAGEE MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE, PAR L'ACCIDENT DONT M. X... A ETE A... ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ELEVES DU LYCEE DE CHAMPIGNY, ADHERENTS A L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CET ETABLISSEMENT, ETAIENT COUVERTS PAR UNE ASSURANCE LEUR GARANTISSANT, EN CAS D'ACCIDENT, UNE INDEMNISATION A CONCURRENCE DE 9 000 F POUR LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, DE 9 000 F EGALEMENT POUR LES INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE PERTE DE REVENUS, ET DE 200 000 F POUR L'INVALIDITE PERMANENTE DONT ILS POURRAIENT DEMEURER ATTEINTS ; QUE CES CHIFFRES ETANT SUPERIEURS A CEUX QUI SONT PREVUS PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 MAI 1962, L'ABSENCE DE REVALORISATION DES MONTANTS MINIMUMS D'ASSURANCE DEFINIS PAR CET ARRETE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INCIDENCE SUR LA RESPONSABILITE QUE L'ETAT EST SUSCEPTIBLE D'ENCOURIR AU CAS D'ESPECE ; QUE, D'AUTRE PART, LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE CHAMPIGNY, APPELE A CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION SPORTIVE CONSTITUEE EN SON SEIN, N'A PAS COMMIS DE FAUTE DE SERVICE, SEULE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, EN N'EXIGEANT PAS DE CETTE ASSOCIATION QU'ELLE SOUSCRIVIT, AU PROFIT DES ELEVES, UNE ASSURANCE COMPORTANT DES GARANTIES D'UN NIVEAU PLUS ELEVE QUE CELLES QUI FIGURENT AU CONTRAT QU'ELLE AVAIT CONCLU, VOIRE SANS LIMITATION DE MONTANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, M. Z... ET M. ET MME GEORGES X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, DE M. PASCAL X... ET DE M. ET MME GEORGES X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, A M. PASCAL X..., A M. ET MME GEORGES X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.