Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à l'annulation du jugement en date du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 25 novembre 1980 du préfet de Vendée portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant que l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Le plan d'occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques. 2. Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ... ", et qu'aux termes du 4° de l'article R. 123-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le rapport de présentation " analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Longeville Vendée ni aucun autre document afférent à ce plan ne comportent d'analyse de l'état initial de l'environnement dans cette commune littorale, et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu en assurer la préservation ; que, dans ces conditions, les dispositions susrappelées du code n'ont pas été respectées et que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 novembre 1980 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ;
rejet .