Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision, du 26 octobre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne relative à son orientation et a renvoyé l'affaire devant la commission régionale d'invalidité ;
2° au renvoi de l'affaire devant ladite commission ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des handicapés s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... :
Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés ... " statue sur les litiges nés de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24 " ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L. 323-11-2°, " sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ", que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que, par la décision attaquée, la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a orienté en milieu ordinaire de travail ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés comprend notamment " un médecin membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet " ; qu'aucune disposition du code du travail, ni aucune règle générale de procédure n'exige que les décisions des commissions départementales des handicapés mentionnent que les membres de la commission ayant rendu la décision ont bien été désignés par l'autorité compétente ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière, faute d'avoir précisé que M. de Y..., médecin membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, avait été régulièrement désigné par le préfet pour siéger à la commission départementale des handicapés ;
Cons., d'autre part, qu'aucune disposition du code du travail, ni aucun principe général du droit n'impose que les décisions des commissions départementales des handicapés soient lues en séance publique ; que, si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ", la contestation soumise par M. X... à la commission départementale des handicapés, portant sur l'orientation et les mesures propres à assurer le reclassement professionnel d'un travailleur handicapé, n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait dû être lue en séance publique ;
En ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des handicapés a renvoyé l'affaire devant la commission régionale d'invalidité : Cons. qu'en l'absence de toute disposition attribuant compétence à une juridiction pour connaître des litiges nés de l'application de l'article L. 323-11-2° du code du travail, ceux-ci ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; que, par suite, la commission départementale des handicapés, qui, d'ailleurs, ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de renvoyer à la juridiction compétente le jugement des conclusions dont elle est incompétemment saisie, n'a pu légalement renvoyer le jugement de la demande de M. X... à la commission régionale d'invalidité ; que la décision attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu'elle a ordonné ce renvoi ;
annulation de la décision en tant qu'elle a renvoyé le jugement devant la commission régionale d'invalidité ; rejet du surplus .N
1 Rappr. Assemblée, Docteur Z..., 11 juill. 1984, p. 259.