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15/11/1985 | FRANCE | N°56518

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 novembre 1985, 56518


Requête de la Ville d'Hyères tendant à l'annulation du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L. 351-16 du code du travail ;
Vu le code du travail ; la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-16 du code du travail que l'article 9 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 a étendu à certaines catégories d'agents public

s et notamment aux agents titulaires des collectivités locales était sub...

Requête de la Ville d'Hyères tendant à l'annulation du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L. 351-16 du code du travail ;
Vu le code du travail ; la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-16 du code du travail que l'article 9 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 a étendu à certaines catégories d'agents publics et notamment aux agents titulaires des collectivités locales était subordonné en ce qui concerne ces catégories d'agents, à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui devait, aux termes dudit article 9, en déterminer " les conditions d'attribution et de calcul " ; qu'ainsi la date d'application de cette disposition législative était nécessairement reportée à la date de publication du décret prévu par ladite disposition ; que, par suite, en disposant à l'article 32, 2e alinéa de ce décret, pris le 10 novembre 1983, que " Les agents qui sous le régime des décrets n° 80-898 du 18 novembre 1980 ne bénéficiaient pas de ces dispositions voient leurs droits à indemnisations ouverts à partir de la date d'application du présent décret sous réserve que leur perte d'emploi soit intervenue postérieurement à la date d'application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ", les auteurs dudit décret ne lui ont donné aucun caractère rétroactif ; que dès lors, la Ville d'Hyères n'est pas fondée à demander l'annulation de cette disposition ;
rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56518
Date de la décision : 15/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 3 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 - modifiant l'article L - 351-16 du code du travail - Extension à certaines catégories d'agents publics - notamment aux agents titulaires des collectivités locales - du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi.

01-08-01-02 Le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L.351-16 du code du travail que l'article 9 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 a étendu à certaines catégories d'agents publics, et notamment aux agents titulaires des collectivités locales, était subordonné, en ce qui concerne ces catégories d'agents, à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui devait, aux termes dudit article 9, en déterminer "les conditions d'attribution et de calcul". Ainsi, la date d'application de cette disposition législative était nécessairement reportée à la date de publication du décret prévu par ladite disposition.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Article 32 [2ème alinéa] du décret du 10 novembre 1983 portant application de l'article L - 351-16 du code du travail - relatif à l'allocation pour perte d'emploi - Conditions de l'ouverture des droits à indemnisation.

01-08-02-03, 16-06-09-01, 36-10-06-04 La date d'application de l'article 9 de la loi du 4 novembre 1982, qui a étendu à certaines catégories d'agents publics, et notamment aux agents titulaires des collectivités locales, le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L.351-16 du code du travail était nécessairement reportée à la date de publication du décret en Conseil d'Etat qui devait, aux termes dudit article 9, déterminer "les conditions d'attribution et de calcul" de l'allocation. Par suite, en disposant au 2ème alinéa de l'article 32 de ce décret, pris le 10 novembre 1983, que "les agents qui, sous le régime des décrets du 18 novembre 1980, ne bénéficiaient pas de ces dispositions voient leurs droits à indemnisation ouverts à partir de la date d'application du présent décret sous réserve que leur perte d'emploi soit intervenue postérieurement à la date d'application de la loi du 4 novembre 1982", les auteurs dudit décret ne lui ont donné aucun caractère rétroactif.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Allocations de chômage - Extension à certaines catégories d'agents publics - notamment aux agents titulaires des collectivités locales - du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi - [Article 3 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982] - Date d'application de cette disposition reportée à la date de publication du décret du 10 novembre 1983 - Absence de rétroactivité de ce décret.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Régime des allocations - Extension à certaines catégories d'agents publics - notamment aux agents titulaires des collectivités locales - du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi [article 3 de la loi du 4 novembre 1982] - Date d'application de cette disposition reportée à la date de publication du décret du 10 novembre 1983 - Absence de rétroactivité de ce décret.


Références :

Code du travail L351-16
Décret 83-976 du 10 novembre 1983 art. 32 al. 2
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1985, n° 56518
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:56518.19851115
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