Requête de la société Clinique chirurgicale Montfleuri et de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande qui tendait, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 septembre 1975 ayant autorisé une extension de la capacité du service de chirurgie de la clinique de l'Hermitage à Menton, combinée avec la suppression d'un nombre égal de lits dans la clinique Montfleuri, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours qu'ils avaient formé contre l'arrêté susmentionné du 29 septembre 1975, et d'autre part, à l'annulation d'un arrêté du 9 mars 1978 par lequel le même préfet a retiré à la clinique Montfleuri l'autorisation de fonctionner à compter du 1er avril 1978 ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ; le décret du 28 septembre 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet de la Région Provence-Côte d'Azur du 29 septembre 1975 et au rejet du recours formé contre cet arrêté : Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34 alinéa 1er de la même loi, " l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 " Lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai " ; que le recours hiérarchique prévu par ces dispositions, constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux ;
Cons. que M. X..., gérant de la Clinique chirurgicale Montfleuri à Menton a adressé le 9 novembre 1977 au préfet de la région Provence-Côte d'Azur un recours tendant au retrait de l'arrêté en date du 29 septembre 1975, par lequel ce préfet a autorisé le regroupement dans les locaux de la Clinique de l'Hermitage à Menton, de 21 lits de chirurgie de la Clinique chirurgicale Montfleuri ;
Cons., d'une part, que si, aux termes de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux conditions de publicité des décisions prises par le préfet sur des demandes de création ou d'extension présentées par des établissements privés d'hospitalisation et au point de départ du délai du recours hiérarchique prévu contre ces décisions, ce délai court, en ce qui concerne le demandeur de l'autorisation, à compter de la notification de la décision préfectorale, et, en ce qui concerne les autres personnes, à compter de la publication de cette décision au bulletin des actes administratifs de la préfecture, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de régler le point de départ des délais de recours hiérarchique contre une décision prise sur une demande de transfert ou de regroupement de lits ; que, dans le cas d'une telle décision, qui vaut décision de fermeture des lits dans un ou plusieurs établissements et, simultanément, d'extension de l'établissement au titre duquel la demande a été présentée, la notification de la décision doit être adressée, non seulement au demandeur de l'autorisation de transfert, mais aussi aux titulaires des autorisations de fonctionnement qui, par l'effet de l'autorisation de transfert, se trouvent supprimées ; qu'il en résulte que l'arrêté du 29 septembre 1975 par lequel le préfet de région a autorisé, à la demande de Mme Z..., gérante de la Clinique de l'Hermitage, le regroupement dans cet établissement des 21 lits de chirurgie de la Clinique chirurgicale Montfleuri dont la gérante était à l'époque Mme Y..., devait être notifiée non seulement au représentant de la Clinique de l'Hermitage mais aussi au représentant de la Clinique chirurgicale Montfleuri ; qu'il est constant que ce dernier n'a jamais reçu notification de cette décision ; que dès lors et même si ladite décision a été publiée au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes le 15 novembre 1975, le délai de deux mois dans lequel peut être formé le recours hiérarchique prévu à l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 n'a pas couru à l'encontre du représentant de la Clinique chirurgicale Montfleuri ; que par suite le recours hiérarchique que M. X..., devenu gérant de la Clinique chirurgicale Montfleuri, a adressé au préfet le 10 novembre 1977 n'était pas tardif ;
Cons., d'autre part, que si le préfet à qui M. X... avait adressé son recours tendant au retrait de l'arrêté susmentionné du 29 septembre 1975 n'était pas compétent pour se prononcer sur ce recours, il était tenu de le transmettre au ministre chargé de la santé publique ; que par suite, ledit recours, même s'il n'a pas été effectivement transmis à l'autorité compétente, a fait naître à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date du 10 novembre 1977 à laquelle il a été reçu par le préfet, soit le 10 mai 1978, " une décision implicite du ministre rejetant le recours formé contre l'autorisation accordée par le préfet et se substituant rétroactivement à celle-ci ; que les conclusions présentées au tribunal administratif devaient être regardées comme dirigées contre cette décision de l'autorité compétente " ;
Cons. qu'il suit de là que si les conclusions présentées par M. X... contre l'arrêté du préfet du 29 septembre 1975 étaient devenues sans objet et si les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables, les conclusions présentées contre le rejet par le ministre du recours formé contre cet arrêté, étaient recevables ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement qui les a rejetées comme irrecevables ;
Cons. que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle implicite du 10 mai 1978 ;
Cons. qu'il est constant que la demande d'autorisation de transfert des 21 lits de chirurgie de la Clinique Montfleuri à la Clinique de l'Hermitage déposée le 28 juillet 1975, était accompagnée d'un accord de la gérante de la Clinique chirurgicale Montfleuri : qu'au vu de cet accord qui émanait du représentant qualifié de la Clinique chirurgicale Montfleuri, l'autorité administrative compétente pouvait légalement délivrer l'autorisation demandée sans être tenue de vérifier la validité de la convention de cession des 21 lits qui avait été conclue le 2 juillet 1975 et qui avait été également jointe au dossier de la demande d'autorisation ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce qu'une action contentieuse serait actuellement pendante devant les tribunaux judiciaires pour faire constater la nullité de la convention de cession susmentionnée du 2 juillet 1975, est en tout état de cause inopérant ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet de région en date du 9 mars 1978 : Cons. que le transfert des 21 lits de chirurgie de la Clinique Montfleuri à la Clinique de l'Hermitage impliquait nécessairement la fermeture des lits en cause à la Clinique Montfleuri ; que dès lors en prenant l'arrêté attaqué du 9 mars 1978 qui retire à la Clinique Montfleuri l'autorisation de fonctionner à compter du 1er avril 1978, le préfet n'a fait que tirer les conséquences de son arrêté du 29 septembre 1975 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1978 ;
annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision implicite résultant du silence gardé sur le recours que M. X... a adressé le 10 novembre 1977 contre l'arrêté du préfet de la région Provence-Côte d'Azur en date du 29 septembre 1975 ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Rappr., Barthélémy, 13 oct. 1982, p. 756.
2 Cf. Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ S.A. Clinique du Pont-de-Chaume, 18 janv. 1980, p. 32.
3 Cf. Bertrand, 29 mai 1985, n° 13.366-14.071.