VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 25 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "HETIER", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 75011 , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 22 MARS 1982, EN TANT QU'IL NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION, QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTE, DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1909 ET A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 : 2° REDUISE RESPECTIVEMENT DE 19.428 F, 153.160 F, 19.500 F ET 13.875 F, LES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 FEVRIER 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "HITIER" FAIT APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1982, EN TANT, D'UNE PART, QU'IL NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTE, DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ET, D'AUTRE PART, QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS DU MEME IMPOT, AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE, DANS LES ROLES DE LA MEME VILLE, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU VERIFICATEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 FEVRIER 1971 : "LES DIRECTIONS REGIONALES DES IMPOTS, DONT LES CIRCONSCRIPTIONS ONT ETE DEFINIES PAR LE DECRET N° 69-1242 DU 20 DECEMBRE 1969, SONT ... PLACEES SOUS L'AUTORITE D'UN DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS ... LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DES IMPOTS SONT : A CONCURREMMENT AVEC LES AUTRES SERVICES COMPETENTS, LE CONTROLE FISCAL EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT : ... LA VERIFICATION COMPTABLE DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES DE TOUTE NATURE JURIDIQUE, DONT LE SIEGE OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT EST SITUE DANS LEUR RESSORT ..." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES AGENTS DE VERIFICATION DES DIRECTIONS REGIONALES DES IMPOTS N'EST PAS DETERMINEE PRIORITAIREMENT PAR LE LIEU DU SIEGE DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ET, SUBSIDIAIREMENT SEULEMENT, PAR LE LIEU DE LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE ANONYME "HITIER", QUI A POUR PRINCIPALE ACTIVITE LA PRODUCTION DE VETEMENTS DE CUIR ET DE PEAUX, A SON SIEGE SOCIAL A PARIS, OU ELLE DISPOSE DE SERVICES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX ET COMPTABLES, AINSI QUE D'UNE UNITE DE CREATION ET D'UN ATELIER DE FINITION ET DE RETOUCHES, ELLE A SA SEULE USINE DE FABRICATION A CAMARES AVEYRON , OU ELLE OCCUPE UN PERSONNEL DONT LE NOMBRE ET LES SALAIRES SONT DE BEAUCOUP SUPERIEURS A CEUX DU PERSONNEL EMPLOYE A PARIS : QU'EN SE REFERANT, NOTAMMENT, A CETTE CIRCONSTANCE, L'ADMINISTRATION A PU ESTIMER, A BON DROIT, QUE L'USINE, SITUEE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE TOULOUSE, CONSTITUAIT LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME "HITIER" ; QUE, DES LORS, CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A PRETENDRE QUE L'AGENT DE CETTE DIRECTION REGIONALE QUI A VERIFIE SA COMPTABILITE ET LUI A NOTIFIE LES REDRESSEMENTS DECOULANT DE CE CONTROLE, ETAIT TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR PROCEDER A CES OPERATIONS ;
SUR L'ABSENCE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU 3 DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS EN VIGUEUR, QUE LE CONTRIBUABLE QUI ENTEND SOUMETTRE A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LE DIFFEREND NE, COMME EN L'ESPECE, D'UN REDRESSEMENT CONFIRME PAR L'ADMINISTRATION, DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AVANT L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION CORRESPONDANT AUDIT REDRESSEMENT : QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE ANONYME "HITIER" N'A DEMANDE LA SAISINE DE LA COMMISSION QUE LE 23 OCTOBRE 1975, SOIT POSTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES LITIGIEUSES, LAQUELLE A EU LIEU LE 31 JUILLET 1975, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1969, ET LE 31 AOUT 1975, EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; QUE PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A VICIE LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS POUR STATUER SUR LA RECLAMATION DE LA SOCIETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1938 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE SERVICE DES IMPOTS STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LEUR PRESENTATION... LORSQUE L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE ASSUREE PAR UN SERVICE SPECIALISE DE L'ADMINISTRATION FISCALE, IL EST STATUE PAR LE DIRECTEUR DUDIT SERVICE..." ;
CONSIDERANT QUE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS CONTESTEES A ETE ASSUREE PAR UN AGENT DE LA 4EME BRIGADE DES VERIFICATIONS GENERALES DE LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE TOULOUSE, LAQUELLE CONSTITUE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1938 DU CODE, UN SERVICE SPECIALISE DE L'ADMINISTRATION FISCALE ; QUE, PAR SUITE, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE TOULOUSE ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, COMPETENT EN VERTU DES MEMES DISPOSITIONS, POUR STATUER SUR LA RECLAMATION DE LA SOCIETE ANONYME "HITIER" ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : SUR LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ANNEE 1969 D'UNE SOMME DE 10.770,26 F : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1... EN CAS DE DEFICIT SUBI PENDANT UN EXERCICE, CE DEFICIT EST CONSIDERE COMME UNE CHARGE DE L'EXERCICE SUIVANT ET DEDUIT DU BENEFICE REALISE PENDANT LEDIT EXERCICE..." ; QUE, TOUTEFOIS, LA SOCIETE ANONYME "HITIER" N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SON ALLEGATION SELON LAQUELLE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 10.770,26 F CONSTITUAIT UN ELEMENT DES RESULTATS DEFICITAIRES DE L'EXERCICE CLOS EN 1968 ; QU'ELLE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A DEMANDER QUE CETTE SOMME SOIT REGARDEE COMME UNE CHARGE DE L'EXERCICE CLOS EN 1969 ET DEDUITE DES BENEFICES REALISES AU COURS DE CET EXERCICE ;
SUR LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES DE L'ANNEE 1970 D'UNE QUOTE-PART DE FRAIS GENERAUX : CONSIDERANT QUE LE 5 DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, DISPOSE, EN SON PREMIER ALINEA, QUE "LORSQUE LES DEPENSES APPARTENANT AUX CATEGORIES CI-APRES EXCEDENT LES CHIFFRES FIXES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ELLES NE SONT DEDUCTIBLES QUE SI ELLES FIGURENT SUR LE RELEVE VISE A L'ARTICLE 54 QUATER", ET, EN SON DEUXIEME ALINEA, QUE "LES DEPENSES VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT : A LES REMUNERATIONS DIRECTES ET INDIRECTES... VERSEES AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES" :
CONSIDERANT QUE, DANS SA REPONSE DU 19 JUILLET 1974 A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS QUI LUI A ETE ADRESSEE LE 26 DU MOIS PRECEDENT, LA SOCIETE ANONYME HITIER A ELLE-MEME RECONNU QU'ELLE N'AVAIT PAS FOURNI LE RELEVE EXIGE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 DU CODE A L'APPUI DE LA DECLARATION DE SES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1970 ; QU'ELLE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A CONTESTER LA REINTEGRATION, DANS SES BENEFICES DE L'ANNEE 1970, D'UNE SOMME DE 286.257 F, CORRESPONDANT A DES REMUNERATIONS DE LA NATURE DE CELLES QUE VISE LE A DU DEUXIEME ALINEA DU 5 DE L'ARTICLE 39 DU CODE ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI QUE LA SOCIETE INVOQUE EN APPEL, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS, ALORS EN VIGUEUR, DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'INSTRUCTION DU 22 MARS 1967, SELON LAQUELLE LES DEPENSES AYANT PAR NATURE LE CARACTERE D'UN REVENU IMPOSABLE ET NON DECLAREES NE SONT PAS REINTEGREES LORSQU'IL EST ETABLI QUE L'OMISSION OU L'ERREUR A ETE COMMISE DE BONNE FOI, CELLE-CI ETANT PRESUMEE LORSQUE, D'UNE PART, L'ENTREPRISE DEFAILLANTE PRESENTE UNE ATTESTATION DES BENEFICIAIRES DES SOMMES LITIGIEUSES EN TEMPS OPPORTUN, LORSQUE D'AUTRE PART, LA MEME INFRACTION N'A PAS ETE COMMISE AU COURS DES TROIS EXERCICES PRECEDANT CELUI AU COURS DUQUEL L'INFRACTION A ETE CONSTATEE ET LORSQUE, ENFIN, IL N'EXISTE PAS DE CONTESTATION, ENTRE LE CONTRIBUABLE ET L'ADMINISTRATION, AU SUJET DES SOMMES NON DECLAREES ; QUE, TOUTEFOIS, LA DEUXIEME DE CES CONDITIONS N'EST PAS REMPLIE EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION FAISANT VALOIR, SANS ETRE CONTREDITE PAR LA SOCIETE, QUE CELLE-CI AVAIT OMIS DE SOUSCRIRE, AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1968 ET 1969, LA DECLARATION DES REMUNERATIONS DE SES DIRIGEANTS, PREVUE A L'ARTICLE 54 QUATER DU CODE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE NE PEUT SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI DONT LES CONDITIONS SONT FIXEES PAR L'INSTRUCTION SUSMENTIONNEE ; QU'EN OUTRE, ELLE N'APPORTE PAS D'ELEMENTS DE NATURE A FAIRE LA PREUVE DE SA BONNE FOI, EXIGEE PAR LADITE INSTRUCTION ;
SUR LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 DE REDEVANCES VERSEES A DES ENTREPRISES TIERCES EN CONTREPARTIE DU DROIT D'UTILISER LEUR NOM COMMERCIAL : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DU 1. DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE : "LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, VERSENT A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE, DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES COMMERCIALES OU AUTRES, VACATIONS, HONORAIRES OCCASIONNELS OU NON, GRATIFICATIONS ET AUTRES REMUNERATIONS, DOIVENT DECLARER CES SOMMES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 87 ET 89", LORSQU'ELLES DEPASSENT UN CERTAIN MONTANT PAR AN POUR UN MEME BENEFICIAIRE, ET QUE, SELON L'ARTICLE 238 DU MEME CODE, "LES CHEFS D'ENTREPRISE ... QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 240, PREMIER ALINEA, PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LEURS FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEURS PROPRES IMPOSITIONS..." ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ANONYME "HITIER", AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972, DES SOMMES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 28.080 F, 20.066 F, 39.000 F ET 27.756 F, PAR LE SEUL MOTIF QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT ABSTENUE DE FAIRE LA DECLARATION DU VERSEMENT DES SOMMES SUSMENTIONNEES A DES TIERS, NE FAISANT PAS PARTIE DE SON PERSONNEL SALARIE, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : QUE TOUTEFOIS, IL EST CONSTANT QUE LES SOMMES DONT S'AGIT REPRESENTENT DES REDEVANCES QUI ONT ETE PAYEES PAR LA SOCIETE ANONYME HITIER EN CONTRE PARTIE DU DROIT D'UTILISER LE NOM COMMERCIAL D'ENTREPRISES TIERCES, NOTAMMENT CELUI DE "SAINT-LAURENT", DE "DAVID X..." ET DE "FRANCK Y..." ; QUE DES VERSEMENTS DE CETTE NATURE N'ENTRENT DANS AUCUNE DES CATEGORIES DE REMUNERATIONS ENONCEES AU 1 DE L'ARTICLE 240 DU CODE ET NE DOIVENT PAS, DES LORS, FAIRE L'OBJET DE LA DECLARATION SPECIALE PREVUE AUDIT ARTICLE, SOUS PEINE DE L'APPLICATION DE LA SANCTION EDICTEE A L'ARTICLE 238 DU MEME CODE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE ANONYME "HITIER" ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE DE SES RESULTATS LES SOMMES DONT IL S'AGIT, A TITRE DE DEPENSES PROFESSIONNELLES ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER LES REDUCTIONS D'IMPOSITION CORRESPONDANTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES BASES DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEES A LA SOCIETE ANONYME "HITIER" AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 SONT REDUITES, RESPECTIVEMENT, DE 28.086 F, 20.066 F, 39.000 F ET 27.756F. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "HITIER" DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS CONTESTES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 22 MARS 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "HITIER" EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "HITIER" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.