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13/11/1985 | FRANCE | N°42536

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1985, 42536


Requête du Groupement professionnel national de l'informatique, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 3 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "

La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou mora...

Requête du Groupement professionnel national de l'informatique, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 3 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée, et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, qu'au cours des années 1977 et 1978, au titre desquelles le Groupement professionnel national de l'informatique, qui a un statut de syndicat, a été soumis à la taxe professionnelle à raison de l'activité d'enseignement dispensée dans l'école qu'il a créée et dont l'objet est d'assurer une formation aux métiers de l'informatique, les besoins en personnel qualifié dans ces spécialités n'étaient suffisamment couverts, dans la région où est sise cette école et à l'époque concernée, ni par les établissements publics, ni par les établissements privés ; qu'en deuxième lieu, le groupement, qui tirait des versements d'employeurs au titre de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle continue, une grande part de ses ressources, appliquait aux élèves des tarifs scolaires très inférieurs à ceux des écoles privées ayant le même objet, lesdits tarifs comportant en outre des taux sensiblement réduits au profit des Assedic et de personnes démunies ; qu'en troisième lieu, les excédents de recettes éventuellement réalisés étaient consacrés à l'acquisition ou à l'amélioration des équipements mis à la disposition des professeurs et des élèves ; qu'enfin, si les statuts prévoyaient que l'assemblée générale pouvait allouer aux dirigeants des jetons de présence, il est constant que ces dirigeants n'ont bénéficié, en fait, d'aucune rémunération ; qu'en revanche, et contrairement à ses allégations, l'administration n'établit pas que le groupement ait utilisé à la rémunération de services rendus à ses adhérents une part des recettes que lui procurait le fonctionnement de l'école ;
Cons. qu'il résulte des circonstances exposées ci-dessus que la gestion de l'école créée par le Groupement professionnel national de l'informatique doit être regardée comme désintéressée dans ses objectifs comme dans ses procédés ; que la circonstance que l'enseignement ait été assuré par des professeurs rémunérés, qui n'étaient pas membres du groupement, et que l'école ait été administrée par un secrétaire général normalement appointé, est sans influence sur cette qualification ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement professionnel national de l'informatique ne peut être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code : qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 ;
annulation du jugement, décharge des impositions litigieuses .N
1 Comp. plénière, 25 févr. 85, n° 39.703, p. 56.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42536
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Exclusion des personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif - Existence - Etablissement d'enseignement pratiquant des tarifs inférieurs à ceux du marché [1].

19-03-04-01 En vertu des termes de l'article 1447 du C.G.I. relatif à la taxe professionnelle, seules échappent à cet impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée, et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif. Conditions remplies par un syndicat à raison de l'activité d'enseignement dispensée dans une école professionnelle créée par lui dont les tarifs scolaires étaient très inférieurs à ceux des écoles privées ayant le même objet et comportaient des taux sensiblement réduits pour les chômeurs et les personnes démunies ; dont les excédents éventuels de recettes étaient consacrés à l'acquisition ou à l'amélioration des équipements mis à la disposition des professeurs et des élèves ; et dont enfin, si les statuts prévoyaient que l'assemblée générale pouvait allouer aux dirigeants des jetons de présence, il est constant que ces dirigeants n'avaient bénéficié, en fait, d'aucune rémunération [1].


Références :

CGI 1447

1. Comp. Plénière, 1985-02-25, n° 39703, p. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1985, n° 42536
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:42536.19851113
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