Recours du ministre des finances tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du 3 novembre 1980 du ministre de l'intérieur portant concession de pension de M. X... et la décision du 30 décembre 1983 du même ministre rejetant la demande présentée par M. X... de révision de sa pension civile de retraite ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite " aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... d bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé " ;
Cons. que si, en vertu de ces dispositions, il appartenait au gouvernement de déterminer, comme il l'a d'ailleurs fait pour les militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu notamment des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications au profit des personnels civils, il ne pouvait légalement réserver, par les dispositions de l'article R. 20, I, 1°, B du code précité, issu du décret du 21 juillet 1971, le bénéfice de ces bonifications aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, et exclure de ce bénéfice tous les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 20, I, 1°, B pour refuser, par décision du 30 décembre 1980, de faire bénéficier M. X..., ancien fonctionnaire de police, de bonifications au titre de l'article L. 12 pour les services aériens qu'il a accomplis en qualité de pilote d'hélicoptère, le ministre de l'intérieur n'a pas donné une base légale à sa décision ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 30 décembre 1980 ainsi que l'arrêté du 3 novembre 1980 portant liquidation de la pension de l'intéressé ;
rejet .