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06/11/1985 | FRANCE | N°49741

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1985, 49741


Recours du ministre des finances tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du 3 novembre 1980 du ministre de l'intérieur portant concession de pension de M. X... et la décision du 30 décembre 1983 du même ministre rejetant la demande présentée par M. X... de révision de sa pension civile de retraite ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 ju

illet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1...

Recours du ministre des finances tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du 3 novembre 1980 du ministre de l'intérieur portant concession de pension de M. X... et la décision du 30 décembre 1983 du même ministre rejetant la demande présentée par M. X... de révision de sa pension civile de retraite ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite " aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... d bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé " ;
Cons. que si, en vertu de ces dispositions, il appartenait au gouvernement de déterminer, comme il l'a d'ailleurs fait pour les militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu notamment des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications au profit des personnels civils, il ne pouvait légalement réserver, par les dispositions de l'article R. 20, I, 1°, B du code précité, issu du décret du 21 juillet 1971, le bénéfice de ces bonifications aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, et exclure de ce bénéfice tous les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 20, I, 1°, B pour refuser, par décision du 30 décembre 1980, de faire bénéficier M. X..., ancien fonctionnaire de police, de bonifications au titre de l'article L. 12 pour les services aériens qu'il a accomplis en qualité de pilote d'hélicoptère, le ministre de l'intérieur n'a pas donné une base légale à sa décision ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 30 décembre 1980 ainsi que l'arrêté du 3 novembre 1980 portant liquidation de la pension de l'intéressé ;

rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L - 12 - Article R - 20 - 1 - 1° - B du mêm code [décret du 21 janvier 1971] - Bonifications pour l'exécution d'un service aérien commandé - Exclusion du bénéfice de ces bonifications de certains corps civils sans considération de la nature des services aériens accomplis.

01-04-02-02, 48-02-01-04-03 En vertu des dispositions de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartenait au Gouvernement de déterminer, comme il l'a d'ailleurs fait pour les militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu notamment des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit, au profit des personnels civils, aux bonifications s'ajoutant aux services effectifs. Toutefois, le Gouvernement ne pouvait légalement réserver, par les dispositions de l'article R.20, I, 1°, B du même code, issu du décret n° 71-74 du 21 janvier 1971, le bénéfice de ces dispositions aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, et exclure de ce bénéfice tous les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé - Exclusion de certains emplois du bénéfice de cette bonification sans considération de la nature des services aériens accomplis - Illégalité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12 d, R20 I 1 B
Décret 71-74 du 21 janvier 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1985, n° 49741
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49741
Numéro NOR : CETATEXT000007695876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-06;49741 ?
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