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30/10/1985 | FRANCE | N°44659

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 octobre 1985, 44659


Requête de l'Association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes tendant à l'annulation des décrets n° 82-542 et 82-543 du 29 juin 1982 relatifs à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi n° 79-1119 du 28 décembre 1979 ; la loi 82-1 du 4 janvier 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-542 du 29 juin 1982 " rela

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Requête de l'Association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes tendant à l'annulation des décrets n° 82-542 et 82-543 du 29 juin 1982 relatifs à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi n° 79-1119 du 28 décembre 1979 ; la loi 82-1 du 4 janvier 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-542 du 29 juin 1982 " relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale " :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat : Considérant que, si l'article 83 de l'ordonnance du 21 août 1967 a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat pour déterminer " en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance ", les articles 13, 32 et 42 de la même ordonnance ont prévu, en ce qui concerne respectivement l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales et l'assurance vieillesse, que des décrets fixent les plafonds des rémunérations qui servent de base au calcul de tout ou partie des cotisations ; que les règles de procédure et de fond que comporte le décret attaqué sont relatives à la fixation du plafond des cotisations et sont comme telles au nombre de celles que le gouvernement pouvait édicter par décret simple sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du mode de calcul du plafond qui doit prendre effet au 1er juillet de chaque année : Cons. que, d'après l'article 2 du décret attaqué : " le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée ... entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article 1er ci-dessus et le 1er octobre de l'année précédente " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année, un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante " ;
Cons. que les auteurs du décret attaqué, en prévoyant l'entrée en vigueur au 1er juillet de chaque année, d'un plafond qui est calculé en appliquant un taux de revalorisation forfaitaire au montant du plafond prenant effet au 1er janvier de la même année, n'ont méconnu ni les dispositions des articles 13 et 32 de l'ordonnance du 21 août 1967 qui n'ont imposé aucune règle d'établissement ou de révision du plafond des cotisations dues au titre de l'assurance maladie et accidents du travail d'une part, et des allocations familiales d'autre part, ni la disposition de l'article 41 de la même ordonnance qui s'est borné à prévoir que le plafond des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse est fixé " compte tenu de l'évolution générale des salaires " ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-543 du 27 juin 1982 : Cons. que l'association requérante n'invoque aucun vice propre à ce décret, dont elle demande l'annulation par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 82-542 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent pas être accueillies ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44659
Date de la décision : 30/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET SIMPLE - Procédure de fixation des plafonds de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale [articles 13 - 32 et 42 de l'ordonnance du 21 août 1967].

01-02-02-02-02, 62-03-02-004[1] Si l'article 83 de l'ordonnance du 21 août 1967 a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat pour déterminer "en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance", les articles 13, 32 et 42 de la même ordonnance ont prévu, en ce qui concerne respectivement l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales et l'assurance vieillesse, que des décrets fixent les plafonds de rémunérations qui servent de base de calcul de tout ou partie des cotisations. Les règles de procédure et de fond que comporte le décret du 29 juin 1982 sont relatives à la fixation du plafond des cotisations et sont, comme telles, au nombre de celles que le Gouvernement pouvait édicter par décret simple sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE - Plafond de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale - Procédure de fixation - [1] Fixation par décret simple - Légalité - [2] Revalorisation forfaitaire au 1er juillet - Légalité.

62-03-02-004[2] En prévoyant l'entrée en vigueur, au 1er juillet de chaque année, d'un plafond qui est calculé en appliquant un taux de revalorisation forfaitaire au montant du plafond prenant effet au 1er janvier de la même année, les auteurs du décret du 29 juin 1982 n'ont méconnu ni les dispositions des articles 13 et 32 de l'ordonnance du 21 août 1967, qui n'ont imposé aucune règle d'établissement ou de révision du plafond des cotisations dues au titre de l'assurance maladie et accidents du travail d'une part, et des allocations familiales d'autre part, ni la disposition de l'article 41 de la même ordonnance qui s'est bornée à prévoir que le plafond des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse est fixé "compte tenu de l'évolution générale des salaires".


Références :

Décret 82-542 du 29 juin 1982 art. 2, art. 3 décision attaquée confirmation
Décret 82-543 du 29 juin 1982 décision attaquée confirmation
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 83, art. 13, art. 32, art. 42, art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1985, n° 44659
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44659.19851030
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