Requête de l'Association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes tendant à l'annulation des décrets n° 82-542 et 82-543 du 29 juin 1982 relatifs à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi n° 79-1119 du 28 décembre 1979 ; la loi 82-1 du 4 janvier 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-542 du 29 juin 1982 " relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale " :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat : Considérant que, si l'article 83 de l'ordonnance du 21 août 1967 a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat pour déterminer " en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance ", les articles 13, 32 et 42 de la même ordonnance ont prévu, en ce qui concerne respectivement l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales et l'assurance vieillesse, que des décrets fixent les plafonds des rémunérations qui servent de base au calcul de tout ou partie des cotisations ; que les règles de procédure et de fond que comporte le décret attaqué sont relatives à la fixation du plafond des cotisations et sont comme telles au nombre de celles que le gouvernement pouvait édicter par décret simple sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du mode de calcul du plafond qui doit prendre effet au 1er juillet de chaque année : Cons. que, d'après l'article 2 du décret attaqué : " le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée ... entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article 1er ci-dessus et le 1er octobre de l'année précédente " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année, un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante " ;
Cons. que les auteurs du décret attaqué, en prévoyant l'entrée en vigueur au 1er juillet de chaque année, d'un plafond qui est calculé en appliquant un taux de revalorisation forfaitaire au montant du plafond prenant effet au 1er janvier de la même année, n'ont méconnu ni les dispositions des articles 13 et 32 de l'ordonnance du 21 août 1967 qui n'ont imposé aucune règle d'établissement ou de révision du plafond des cotisations dues au titre de l'assurance maladie et accidents du travail d'une part, et des allocations familiales d'autre part, ni la disposition de l'article 41 de la même ordonnance qui s'est borné à prévoir que le plafond des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse est fixé " compte tenu de l'évolution générale des salaires " ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-543 du 27 juin 1982 : Cons. que l'association requérante n'invoque aucun vice propre à ce décret, dont elle demande l'annulation par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 82-542 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent pas être accueillies ; ... rejet .