VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 22 JANVIER 1979 ET 21 FEVRIER 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, SIEGEANT A PARIS, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR : - D'UNE PART, DU DECRET N° 78-1212 DU 26 DECEMBRE 1978 PORTANT FIXATION, POUR L'ANNEE 1979, DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, - D'AUTRE PART, DU DECRET N° 78-1213 DU 26 DECEMBRE 1978 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 67-803 DU 20 SEPTEMBRE 1967, MODIFIE, RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,
VU LE MEMOIRE, ENREGISTRE LE 14 FEVRIER 1979, PAR LEQUEL ME X... DECLARE SE DESISTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DU RECOURS, EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LE DECRET N° 78-1212 DU 26 DECEMBRE 1978 ; VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 ET LA LOI N° 68-698 DU 31 JUILLET 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LE DECRET N° 78-1212 DU 26 DECEMBRE 1978 PORTANT FIXATION, POUR L'ANNEE 1979, DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE : CONSIDERANT QUE, PAR ACTE DU 14 FEVRIER 1979, LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES A DECLARE SE DESISTER DES CONCLUSIONS CI-DESSUS ANALYSEES DE SA REQUETE ; QUE CE DESISTEMENT EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 78-1213 DU 26 DECEMBRE 1978 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 67-803 DU 20 SEPTEMBRE 1967 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS, EN VIGUEUR A LA DATE DU DECRET ATTAQUE, DES ARTICLES 13 ET 41 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE ONT PREVU L'INTERVENTION DE DECRETS POUR FIXER LES TAUX DES COTISATIONS QUI SONT DUES, SOIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 13, AU TITRE DES ASSURANCES-MALADIE, MATERNITE INVALIDITE ET DECES, SOIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 41, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ; QUE, D'UNE PART, SI D'APRES LES ARTICLES 17 ET 18 DE LADITE ORDONNANCE, LES DECISIONS NECESSAIRES AU MAINTIEN OU AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA GESTION DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES SONT PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUI PEUT NOTAMMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 17, "AUGMENTER LES COTISATIONS...", CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LE GOUVERNEMENT DU POUVOIR QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE, LORSQU'IL ESTIME QU'UN AMENAGEMENT DES TAUX DES COTISATIONS EST NECESSAIRE AU MAINTIEN OU AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA GESTION DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES ; QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36 ET 37 DE LA MEME ORDONNANCE, QUI CONFIENT LA GESTION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET LUI CONFERENT LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET L'AUTONOMIE FINANCIERE, N'ONT ATTRIBUE A CETTE CAISSE AUCUN POUVOIR EN MATIERE DE FIXATION DU TAUX DES COTISATIONS ;
/CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE COMPORTE, D'UNE PART, DES DISPOSITIONS QUI DETERMINENT LES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES QUI SONT DUES AU TITRE DES REMUNERATIONS OU GAINS VERSES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 PUIS AU TITRE DES GAINS OU REMUNERATIONS VERSES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980, ET, D'AUTRE PART, DES DISPOSITIONS QUI FIXENT LE TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE QUI EST DUE AU TITRE DES REMUNERATIONS OU GAINS VERSES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE LA CONFEDERATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT ETE PRIS EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET SERAIT DE CE FAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 78-1212 DU 26 DECEMBRE 1978. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.